Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu la constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications, et notamment le règlement des radiocommunications qui y est annexé ;
Vu la convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ;
Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret no 84-387 du 11 mai 1984 ;
Vu la recommandation T/R 31.05 adoptée par la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 90 et D. 486 ;
Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1976 concernant les examens d'aptitude aux emplois de radiotélégraphiste et de radiotéléphoniste à bord des stations mobiles ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires,
et notamment sa division 219 relative aux radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer ;
Vu l'arrêté du 5 août 1992 fixant les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat ;
Vu l'arrêté du 21 avril 1995 relatif à la délivrance du certificat général d'opérateur et du certificat restreint d'opérateur des stations radioélectriques de navires dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 24 avril 1996,
Arrêtent :
Vu la constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications, et notamment le règlement des radiocommunications qui y est annexé ;
Vu la convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ;
Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret no 84-387 du 11 mai 1984 ;
Vu la recommandation T/R 31.05 adoptée par la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 90 et D. 486 ;
Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1976 concernant les examens d'aptitude aux emplois de radiotélégraphiste et de radiotéléphoniste à bord des stations mobiles ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires,
et notamment sa division 219 relative aux radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer ;
Vu l'arrêté du 5 août 1992 fixant les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat ;
Vu l'arrêté du 21 avril 1995 relatif à la délivrance du certificat général d'opérateur et du certificat restreint d'opérateur des stations radioélectriques de navires dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 24 avril 1996,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 20 novembre 1996.
aux télécommunications et à l'espace,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des postes et télécommunications,
B. Lasserre
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des gens de mer
et de l'administration générale,
C. Serradji
Le ministre délégué à la poste,aux télécommunications et à l'espace,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des postes et télécommunications,
B. Lasserre