Décret n°96-578 du 28 juin 1996 relatif aux modalités de financement du capital de temps de formation et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juin 1996

NOR : TASF9610827D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le livre IX du code du travail, notamment les articles L. 932-2 et L. 951-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/06/1996Version en vigueur depuis le 29 juin 1996

    A titre transitoire en 1996 et le cas échéant en 1997 si n'est pas intervenu un accord national interprofessionnel étendu définissant les modalités de collecte des contributions des employeurs en application du 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 du code du travail, les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation devront reverser une fraction des sommes, relatives à l'année de participation, collectée auprès des entreprises relevant d'une convention de branche ou d'un accord professionnel étendus dans les conditions définies à l'article L. 932-2 du code du travail.

    Ce reversement doit être effectué avant le 30 juin 1996 et, le cas échéant, avant le 30 juin 1997 aux organismes collecteurs paritaires agréés désignés par les conventions de branche ou accords professionnels étendus mentionnés ci-dessus.

    Si ce reversement n'a pas été effectué dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation sont tenus de verser au Trésor public le montant des contributions mentionnées au premier alinéa ci-dessus avant le 31 juillet 1996 et, le cas échéant, avant le 31 juillet 1997.

    Les dispositions transitoires du présent article sont applicables nonobstant les clauses contraires qui pourraient figurer dans des conventions de branche ou accords professionnels n'ayant pas fait l'objet d'une extension à la date de publication du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/06/1996Version en vigueur depuis le 29 juin 1996

    Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure