Décret n°94-318 du 13 avril 1994 relatif aux clauses types des conventions de prêts et subventions mentionnés au I de l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2014

NOR : LOGC9400020D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 313-1 à L. 313-17 et R. 313-1 à R. 313-56 ;

Sur la proposition de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction adoptée par délibération de son conseil d'administration en date du 17 décembre 1993,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/04/1994Version en vigueur depuis le 24 avril 1994

    Les prêts et subventions mentionnés au I de l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception du 12° de cet article, font l'objet de conventions écrites entre les parties.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/04/1994Version en vigueur depuis le 24 avril 1994

    Les conventions visées à l'article 1er ci-dessus comprennent obligatoirement des clauses portant sur les objets énumérés dans l'annexe au présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/04/1994Version en vigueur depuis le 24 avril 1994

    Le ministre de l'économie et le ministre du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • CLAUSES TYPES OBLIGATOIRES DEVANT FIGURER DANS LES CONVENTIONS DE PRÊTS ET SUBVENTIONS MENTIONNÉS À L'ARTICLE R. 313-31 [I] DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

      TITRE Ier

      Les conventions relatives aux prêts et subventions mentionnés au I de l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des 1°et 12° de cet article, comprennent obligatoirement des clauses relatives :

      1° A la nature des fonds concernés: fonds visés à l'article R. 313-9 ou R. 313-10 du code, en indiquant, dans ce dernier cas, si ces fonds proviennent de la collecte ou de la péréquation nationale ;


      2° Au mode d'investissement : subvention, prêt ou préfinancement. En cas de prêt ou préfinancement, le taux, la durée du prêt, la date d'échéance du préfinancement, l'existence ou non d'un différé d'amortissement, l'existence ou non de garanties sont indiqués ;


      3° Aux conditions de versement des fonds en cas de préfinancement, le versement ne pouvant intervenir que sur justification par le bénéficiaire de la réalisation des acquisitions ou travaux concernés ou, en tant que de besoin, par la production d'un engagement ferme nécessaire à cette réalisation, le versement étant alors limité aux conditions prévues par cet engagement ;

      4° A l'objet de l'investissement :


      - lorsqu'il s'agit de flux financiers entre collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9, 2° (a et b) du code, leur objet précis doit être indiqué ;

      - dans les autres cas, la convention doit indiquer :


      - la destination des logements : finalité locative ou accession à la propriété ;


      - la nature de l'opération financée : achat de terrain, construction, acquisition, acquisition-amélioration, amélioration, agrandissement de logements ;


      - le plan de financement prévisionnel de l'opération, et notamment la nature du prêt principal envisagé (en cas de préfinancement) ou obtenu (en cas de financement définitif) ;


      - la localisation de l'opération ;


      - le nombre de logements concernés par l'opération ;


      5° Aux modalités du contrôle exercé par l'organisme collecteur sur le bénéficiaire des fonds, celui-ci devant s'engager à respecter la réglementation applicable à l'emploi des fonds et à en rendre compte au prêteur, notamment sur demande que celui-ci aurait reçue d'un organisme chargé de le contrôler.


      En outre, le bénéficiaire des fonds communique au prêteur toute information nécessaire à l'appréciation de sa situation financière, et notamment de sa solvabilité ;


      6° Aux contreparties liées à l'octroi de fonds de la participation : le bénéficiaire des fonds doit s'engager, dans le cadre d'opérations à finalité locative, à réserver des logements, notamment à des personnes désignées par l'organisme collecteur ou, le cas échéant, par le préfet.


      La convention précise le nombre de logements réservés et la durée de leur réservation. Elle précise également que le bénéficiaire des fonds doit contrôler les plafonds de loyer et de ressources des locataires en fonction de la nature du prêt principal ayant servi à financer l'opération ;


      7° Aux conditions dans lesquelles l'inexécution des clauses de la convention pourra être résolue et aux sanctions en cas d'inexécution.

      TITRE II

      Les contrats relatifs aux prêts à personnes physiques mentionnés au 1° du I de l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation comprennent obligatoirement des clauses relatives :

      1° A la nature des fonds concernés : fonds visés à l'article R. 313-9 ou R. 313-10 du code ;

      2° Au mode d'investissement : subvention, prêt ou préfinancement. En cas de prêt ou préfinancement, le taux, la durée du prêt, la date d'échéance du préfinancement, l'existence ou non d'un différé d'amortissement, l'existence ou non de garanties sont indiqués ;

      3° Aux conditions de versement des fonds en cas de préfinancement, le versement ne pouvant intervenir que sur justification par le bénéficiaire de la réalisation des acquisitions ou travaux concernés ou, en tant que de besoin, par la production d'un engagement juridique ferme nécessaire à cette réalisation, le versement étant alors limité aux conditions prévues par cet engagement ;

      4° A l'objet de l'investissement :

      - nature de l'opération financée : achat de terrain, construction, acquisition, acquisition-amélioration, amélioration, agrandissement de logements ;

      - localisation de l'opération ;

      5° A l'engagement du bénéficiaire de fournir à l'organisme collecteur les informations nécessaires lui permettant d'apprécier sa solvabilité et, sur demande de l'organisme, les factures des travaux financés ;

      6° Aux conditions dans lesquelles l'inexécution des clauses de la convention pourra être résolue et aux sanctions en cas d'inexécution.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du logement,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY