Article 1
Les prêts et subventions mentionnés au I de l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception du 12° de cet article, font l'objet de conventions écrites entre les parties.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2014
Les prêts et subventions mentionnés au I de l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception du 12° de cet article, font l'objet de conventions écrites entre les parties.
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