Article 1
Version en vigueur du 08/02/1996 au 01/01/1999Version en vigueur du 08 février 1996 au 01 janvier 1999
Abrogé par Arrêté 1998-12-21 art. 7 JORF 26 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999
Un organisme spécialisé qui sollicite l'agrément prévu à l'article 5 du décret du 7 février 1996 susvisé doit adresser au ministre chargé de la santé un dossier indiquant :
La raison sociale de l'organisme et son adresse ;
Les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande ;
Le matériel de prélèvement et de comptage dont dispose l'organisme au moment de la demande ;
La qualification et l'effectif du personnel qui serait chargé des contrôles ;
L'expérience acquise par son personnel dans le domaine de la mesure des poussières dans les immeubles bâtis.
L'organisme spécialisé joint au dossier un engagement de se soumettre aux campagnes d'intercomparaisons des comptages organisées par l'Institut national de recherche et de sécurité.
Les organismes spécialisés agréés doivent disposer en outre du personnel qualifié nécessaire et entretenir en quantité suffisante le matériel de prélèvement et de comptage défini dans la norme X 43-050, "Qualité de l'air. - Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission. - Méthode indirecte".
Article 2
Version en vigueur du 08/02/1996 au 01/01/1999Version en vigueur du 08 février 1996 au 01 janvier 1999
Abrogé par Arrêté 1998-12-21 art. 7 JORF 26 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999
Les arrêtés d'agrément et de retrait d'agrément sont publiés au Journal officiel de la République française.
Article 3
Version en vigueur du 08/02/1996 au 01/01/1999Version en vigueur du 08 février 1996 au 01 janvier 1999
Abrogé par Arrêté 1998-12-21 art. 7 JORF 26 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999
Des campagnes d'intercomparaisons des comptages sont organisées tous les ans par l'Institut national de recherche et de sécurité afin de s'assurer de la qualité des contrôles effectués par les organismes agréés. Les résultats de ces campagnes d'intercomparaisons sont portés par l'Institut national de recherche et de sécurité à la connaissance du ministre chargé de la santé.
Article 4
Version en vigueur du 08/02/1996 au 01/01/1999Version en vigueur du 08 février 1996 au 01 janvier 1999
Abrogé par Arrêté 1998-12-21 art. 7 JORF 26 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999
Un rapport d'activité de l'année est adressé, avant le 31 janvier de l'année suivante, par chaque organisme agréé au ministre chargé de la santé.
Ce rapport comprend notamment :
La liste des immeubles bâtis contrôlés ;
Le nombre des prélèvements et comptages effectués ;
Les délais moyens et maximaux qui s'écoulent entre les prélèvements et l'envoi des résultats de comptage au propriétaire ;
Une statistique des résultats des comptages pour chaque immeuble bâti.
Article 5
Version en vigueur du 08/02/1996 au 01/01/1999Version en vigueur du 08 février 1996 au 01 janvier 1999
Art. 5.
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 7 février 1996 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussières d'amiante dans l'atmosphère des immeubles bâtis
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1999
NOR : TASP9620057A
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Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Vu le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ; Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 9 novembre 1995,
Le ministre du travail et des affaires sociales,
JACQUES BARROT
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à la sécurité sociale,
HERVÉ GAYMARD