Arrêté du 7 février 1996 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussières d'amiante dans l'atmosphère des immeubles bâtis

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Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,
Vu le décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 9 novembre 1995,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Un organisme spécialisé qui sollicite l'agrément prévu à l'article 5 du décret du 7 février 1996 susvisé doit adresser au ministre chargé de la santé un dossier indiquant :
    La raison sociale de l'organisme et son adresse ;
    Les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande ;
    Le matériel de prélèvement et de comptage dont dispose l'organisme au moment de la demande ;
    La qualification et l'effectif du personnel qui serait chargé des contrôles ;
    L'expérience acquise par son personnel dans le domaine de la mesure des poussières dans les immeubles bâtis.
    L'organisme spécialisé joint au dossier un engagement de se soumettre aux campagnes d'intercomparaisons des comptages organisées par l'Institut national de recherche et de sécurité.
    Les organismes spécialisés agréés doivent disposer en outre du personnel qualifié nécessaire et entretenir en quantité suffisante le matériel de prélèvement et de comptage défini dans la norme X 43-050, < < Qualité de l'air. - Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission. - Méthode indirecte > >.


  • Art. 2. - Les arrêtés d'agrément et de retrait d'agrément sont publiés au Journal officiel de la République française.


  • Art. 3. - Des campagnes d'intercomparaisons des comptages sont organisées tous les ans par l'Institut national de recherche et de sécurité afin de s'assurer de la qualité des contrôles effectués par les organismes agréés.
    Les résultats de ces campagnes d'intercomparaisons sont portés par l'Institut national de recherche et de sécurité à la connaissance du ministre chargé de la santé.


  • Art. 4. - Un rapport d'activité de l'année est adressé, avant le 31 janvier de l'année suivante, par chaque organisme agréé au ministre chargé de la santé.
    Ce rapport comprend notamment :
    La liste des immeubles bâtis contrôlés ;
    Le nombre des prélèvements et comptages effectués ;
    Les délais moyens et maximaux qui s'écoulent entre les prélèvements et l'envoi des résultats de comptage au propriétaire ;
    Une statistique des résultats des comptages pour chaque immeuble bâti.


  • Art. 5. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 février 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

JACQUES BARROT

Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

HERVE GAYMARD