Décret n°94-328 du 22 avril 1994 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires des services du Premier ministre (services généraux) dans des corps de fonctionnaires de la catégorie B

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 avril 1994

NOR : PRMX9400013D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment les articles 79 et 80 ;

Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-524 du 26 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 13 décembre 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/04/1994Version en vigueur depuis le 27 avril 1994

    Les agents non titulaires des services du Premier ministre (services généraux) qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de la catégorie B, déterminé en application de l'article 80 de ladite loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/04/1994Version en vigueur depuis le 27 avril 1994

    La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

    Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel.

    Sous réserve des modalités établies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour l'accès au corps des secrétaires administratifs d'administration centrale, un arrêté du Premier ministre fixe, pour chacun des corps d'accueil, les conditions d'organisation et le programme de l'examen professionnel.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/04/1994Version en vigueur depuis le 27 avril 1994

    Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

    Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/04/1994Version en vigueur depuis le 27 avril 1994

    Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps d'intégration à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/04/1994Version en vigueur depuis le 27 avril 1994

    Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 27/04/1994Version en vigueur depuis le 27 avril 1994

      Tableau de correspondance

      Services généraux du premier ministre

      CATÉGORIES D'AGENTS
      non titulaires

      FONCTIONS

      CORPS D'INTÉGRATION

      Agents contractuels rémunérés par référence à une grille de catégorie B.

      Personnel administratif exerçant, sous l'autorité des agents de catégorie A, des fonctions d'application ou participant à l'encadrement d'agents chargés de fonctions d'application ou d'exécution.

      Corps des secrétaires administratifs d'administration centrale.

      Personnel chargé, sous l'autorité des agents de catégorie A, de travaux de documentation et d'information, d'édition, de diffusion et de gestion.

      Corps des aides de documentation des services du Premier ministre.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT