Décret n°93-868 du 22 juin 1993 relatif aux conditions de nomination à certains emplois de sous-directeur à l'administration centrale du ministère de la défense.

abrogée depuis le 19/06/2001abrogée depuis le 19 juin 2001

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juin 2001

NOR : DEFP9301497D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1993 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, notamment les articles 2 et 3 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 15 avril 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/12/1998 au 19/06/2001Version en vigueur du 29 décembre 1998 au 19 juin 2001

    Abrogé par Décret n°2001-528 du 18 juin 2001 - art. 6 (V) JORF 19 juin 2001
    Modifié par Décret n°98-1209 du 21 décembre 1998 - art. 1 () JORF 29 décembre 1998
    Modifié par Décret n°98-1209 du 21 décembre 1998 - art. 2 () JORF 29 décembre 1998

    En application du a du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 susvisé, les membres des corps techniques supérieurs peuvent être nommés à l'emploi de sous-directeur de l'informatique de la direction de l'administration générale du ministère de la défense.

    En application du b du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 susvisé, le nombre d'emplois de sous-directeur à l'administration centrale du ministère de la défense pouvant être attribués à des fonctionnaires appartenant soit à des corps auxquels destine l'Ecole nationale d'administration, à l'exclusion du corps des administrateurs civils, soit au corps des administrateurs des postes et télécommunications ne peut être supérieur à 10 % de l'effectif des emplois considérés.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/12/1998 au 19/06/2001Version en vigueur du 29 décembre 1998 au 19 juin 2001

    Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT