Le ministre de la défense, Vu la loi du 10 juillet 1791 sur le service des troupes dans les places, notamment l'article 17 de son titre III, ensemble la loi du 3 août 1791 relative à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements ; Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ; Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ; Vu le décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 modifié relatif à l'organisation de la défense civile ; Vu le décret n° 73-235 du 1er mars 1973 modifié relatif à la défense opérationnelle du territoire ; Vu le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République en matière de défense de caractère non militaire ; Vu le décret n° 91-664 du 14 juillet 1991 relatif à l'organisation territoriale de la défense ; Vu le décret n° 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre ; Vu le décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale ; Vu le décret n° 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air ; Vu le décret n° 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale ; Vu le décret n° 91-674 du 14 juillet 1991 fixant l'organisation militaire territoriale,
PIERRE JOXE