Arrêté du 11 décembre 1992 relatif à l'organisation des responsabilités dans le cadre de la défense militaire terrestre

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Le ministre de la défense,
Vu la loi du 10 juillet 1791 sur le service des troupes dans les places,
notamment l'article 17 de son titre III, ensemble la loi du 3 août 1791 relative à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs;
Vu le décret no 65-28 du 13 janvier 1965 modifié relatif à l'organisation de la défense civile;
Vu le décret no 73-235 du 1er mars 1973 modifié relatif à la défense opérationnelle du territoire;
Vu le décret no 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République en matière de défense de caractère non militaire;
Vu le décret no 91-664 du 14 juillet 1991 relatif à l'organisation territoriale de la défense;
Vu le décret no 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre;
Vu le décret no 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale;
Vu le décret no 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air;
Vu le décret no 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale;
Vu le décret no 91-674 du 14 juillet 1991 fixant l'organisation militaire territoriale,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Dans le cadre de la défense militaire terrestre, la coordination de l'action des forces armées et des organismes relevant du ministre chargé des armées est assurée sans discontinuité du temps normal à la mise en oeuvre des mesures de défense opérationnelle du territoire dans les conditions précisées aux articles suivants du présent arrêté.
    Pour la mise en application des mesures de défense civile, les forces armées et organismes concernés agissent conformément aux objectifs définis par l'autorité chargée de l'ordre public, après réquisition ou demande de concours.
    Pour la mise en oeuvre des mesures de défense opérationnelle du territoire, ils sont placés sous les ordres des commandants désignés des zones de défense concernées.


  • Art. 2. - Dans le cadre de leur mission de service public, les armées participent à la défense civile; elles apportent leur concours à l'autorité civile, notamment:
    - en cas de mise en oeuvre des moyens nécessaires pour faire face aux risques prévus à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1987 susvisée;
    - lors de l'application des plans de défense civile prévus à l'article 3 du décret du 13 janvier 1965 susvisé.
  • Pour l'exécution de cette mission et sauf désignation d'une autre autorité par le chef d'état-major des armées, le commandant de circonscription militaire de défense ou le commandant militaire de l'Ile-de-France est l'interlocuteur privilégié de l'autorité civile et coordonne l'utilisation des moyens des armées auxquels il est fait appel.


  • Art. 3. - Les réquisitions des moyens relevant du ministre chargé des armées délivrées par l'autorité civile sont, sauf cas d'urgence, adressées directement soit au commandant militaire de l'Ile-de-France, soit au commandant de circonscription de gendarmerie.
    En cas d'urgence, les réquisitions des moyens militaires sont délivrées directement au commandant de la formation ou de l'organisme requis.
    Le commandant de circonscription militaire de défense ou le commandant militaire de l'Ile-de-France est tenu informé des réquisitions par les autorités militaires directement saisies.


  • Art. 4. - Le commandant désigné de la zone de défense a autorité sur les commandants de région maritime, de région aérienne et de circonscription de gendarmerie pour la planification et l'exécution des mesures de défense opérationnelle du territoire.
    En coopération avec ces derniers, il arrête la participation des forces concernées à l'entraînement aux missions de défense opérationnelle du territoire et conduit cet entraînement. Les commandants de région maritime,
    de région aérienne et de circonscription de gendarmerie sont responsables de l'instruction et de la préparation des forces qui leur sont subordonnées.


  • Art. 5. - En cas de circonstances exceptionnelles, le commandant de circonscription militaire de défense ou le commandant militaire de l'Ile-de-France est habilité à exercer au plan militaire la coordination des formations et organismes stationnés ou implantés sur le territoire de la circonscription.


  • Art. 6. - Les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer exercent dans leur zone les compétences du commandant de circonscription militaire de défense prévues au présent arrêté.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 décembre 1992.

PIERRE JOXE