Arrêté du 8 janvier 1993 relatif au traitement informatisé d'une enquête statistique périodique sur la clientèle des établissements sociaux

abrogée depuis le 07/07/2017abrogée depuis le 07 juillet 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 juillet 2017

NOR : SPSI9300037A

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Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la santé publique, de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, modifiée par la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 et la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 septembre 1992 portant le numéro 284 208,

  • Article 1

    Version en vigueur du 26/01/2007 au 07/07/2017Version en vigueur du 26 janvier 2007 au 07 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 27 juin 2017 - art. 5
    Modifié par Arrêté 2007-01-12 art. 1 JORF 26 janvier 2007

    La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques procède au traitement informatique d'une enquête périodique sur la clientèle des établissements sociaux associée à l'enquête administrative sur ces établissements.

    L'enquête sur la clientèle des établissements sociaux a pour but de produire des statistiques anonymes et des indicateurs statistiques par établissement sur la clientèle de ces établissements.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/01/2007 au 07/07/2017Version en vigueur du 26 janvier 2007 au 07 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 27 juin 2017 - art. 5
    Modifié par Arrêté 2007-01-12 art. 1 JORF 26 janvier 2007

    Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :

    Numéro de l'établissement dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux ;

    Nom, fonction et coordonnées dans l'établissement de la personne chargée de l'enquête ;

    Caractéristiques du personnel : année de naissance, statut, diplômes, corps ou convention d'appartenance, fonction, ancienneté ;

    Catégorie d'établissement, discipline d'équipement de la section d'établissement ;

    Type d'activité ;

    Catégorie de clientèle ;

    Département, commune de l'établissement ;

    Sexe, année de naissance, année d'entrée dans l'établissement, département d'origine ou de résidence des parents ;

    Type d'hébergement ;

    Situation familiale ;

    Situation professionnelle ;

    Niveau d'études ;

    Type de ressources ;

    Handicap (pour la clientèle handicapée) : déficience principale, déficience associée, cause de la déficience et incapacités ;

    L'enregistrement de chaque client ne comporte aucun identifiant mais seulement un numéro d'ordre. Les établissements ne conservent aucune liste de correspondance entre ces numéros d'ordre et l'identité des clients.

    Les données à caractère personnel sont conservées pendant six ans. A l'issue de cette période, elles sont rendues anonymes par la suppression des informations permettant l'identification et la localisation infradépartementale de l'établissement.

  • Article 3

    Version en vigueur du 08/04/2011 au 07/07/2017Version en vigueur du 08 avril 2011 au 07 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 27 juin 2017 - art. 5
    Modifié par Arrêté du 25 mars 2011 - art. 1

    Les indicateurs synthétiques de clientèle par établissements sont diffusés auprès des services de l'Etat ou des départements assurant la tutelle des établissements.

    Les tableaux statistiques produits à partir de ces fichiers sont diffusables sans restriction. Aucun tableau n'est fait sur une population comportant dix personnes ou moins.

    Les agences régionales de santé sont destinataires des données de l'enquête relatives à leur ressort de compétence. Sur leur demande et sous réserve d'une déclaration de leur traitement à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, elles sont rendues destinataires des données nationales.

  • Article 4

    Version en vigueur du 26/01/2007 au 07/07/2017Version en vigueur du 26 janvier 2007 au 07 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 27 juin 2017 - art. 5
    Modifié par Arrêté 2007-01-12 art. 1 JORF 26 janvier 2007

    Les droits ouverts par les articles 38 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès des établissements.

  • Article 5

    Version en vigueur du 26/01/2007 au 07/07/2017Version en vigueur du 26 janvier 2007 au 07 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 27 juin 2017 - art. 5
    Modifié par Arrêté 2007-01-12 art. 1 JORF 26 janvier 2007

    La directrice de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des statistiques

et des systèmes d'information,

J.-M. RUCH