Arrêté du 8 janvier 1993 relatif au traitement informatisé d'une enquête statistique périodique sur la clientèle des établissements sociaux

Version initiale


Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
Vu le code de la santé publique, de la famille et de l’aide sociale ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médicosociales, modifiée par la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 et la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 22 septembre 1992 portant le numéro 284 208,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le service des statistiques, des études et des systèmes d’information procède au traitement informatique d’une enquête périodique sur la clientèle des établissements sociaux associée à l’enquête administrative sur ces établissements.
    L’enquête sur la clientèle des établissements sociaux a pour but de produire des statistiques anonymes et des indicateurs statistiques par établissement sur la clientèle de ces établissements.

  • Art. 2. - Les catégories d’informations enregistrées sont les suivantes :
    Numéro de l’établissement dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux ;
    Catégorie d’établissement, discipline d’équipement de la section d’établissement ;
    Type d’activité ;
    Catégorie de clientèle ;
    Département, commune de l’établissement ;
    Sexe, année de naissance, année d’entrée dans l’établissement, département d’origine ou de résidence des parents ;
    Type d’hébergement ;
    Situation familiale ;
    Situation professionnelle ;
    Niveau d’études ;
    Type de ressources ;
    Handicap (pour la clientèle handicapée) : déficience principale, déficience associée, cause de la déficience.
    L’enregistrement de chaque client ne comporte aucun identifiant mais seulement un numéro d’ordre. Les établissements ne comment aucune liste de correspondance entre ces numéros d’ordre et l’identité des clients.

  • Art. 3. - Les indicateurs synthétiques de clientèle par établissements sont diffusés auprès des services de l’Etat ou des départements assurant la tutelle des établissements.
    Les tableaux statistiques produits à partir de ces fichiers sont diffusables sans restriction. Aucun tableau n’est fait sur une population comportant dix personnes ou moins.
    Les fichiers régionaux de l’enquête sont transmis aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales.

  • Art. 4. - Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exerce auprès du service des statistiques, des études et des systèmes d’information, 1, place de Fontenoy, 75350 PARIS 07 SP.

  • Art. 5. - Le chef du service des statistiques, des études et des systèmes d’information est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 janvier 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des statistiques et des systèmes d’information,
J.-M. RUCH
Télécharger le Journal officiel de la République française. Lois et décrets (version papier numérisée) PDF - 29,3 Mo
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