Arrêté du 10 janvier 1994 portant création au sein du Conseil national de l'information statistique d'un comité du label des enquêtes statistiques des services publics et des autres services producteurs d'informations statistiques

abrogée depuis le 24/12/1997abrogée depuis le 24 décembre 1997

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 1997

NOR : ECOS9350034A

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Le ministre de l'économie,

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951, modifiée, sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ;

Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;

Vu le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 modifié fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information statistique ;

Vu l'avis de l'assemblée plénière du Conseil national de l'information statistique en date du 29 juin 1993,

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/01/1994 au 24/12/1997Version en vigueur du 14 janvier 1994 au 24 décembre 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-12-12 art. 8 JORF 24 décembre 1997

    Il est créé au sein du Conseil national de l'information statistique un comité du label des enquêtes statistiques des services publics et des autres services producteurs d'informations statistiques.

  • Article 2

    Version en vigueur du 14/01/1994 au 24/12/1997Version en vigueur du 14 janvier 1994 au 24 décembre 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-12-12 art. 8 JORF 24 décembre 1997

    Le comité du label a pour missions :

    d'examiner la conformité des projets d'enquêtes statistiques présentés au Conseil national de l'information statistique après que celui-ci en ait reconnu l'opportunité et de proposer l'attribution d'un label d'intérêt général ;

    de proposer aux ministres compétents la délivrance du visa prévu par l'article 2 de la loi de 1951 modifiée :

    à des enquêtes statistiques figurant au programme annuel arrêté par le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

    à celles qui sont prévues par des lois spéciales ;

    à celles qui revêtent un caractère de nécessité ou d'urgence indiscutable.

  • Article 3

    Version en vigueur du 14/01/1994 au 24/12/1997Version en vigueur du 14 janvier 1994 au 24 décembre 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-12-12 art. 8 JORF 24 décembre 1997

    Dans le cas des enquêtes régionales, le Conseil national de l'information statistique prend l'avis d'opportunité auprès d'un organisme (comité régional pour l'information économique et sociale, ou autre instance de concertation régionale) désigné en accord avec le bureau du Conseil national de l'information statistique.

  • Article 4

    Version en vigueur du 14/01/1994 au 24/12/1997Version en vigueur du 14 janvier 1994 au 24 décembre 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-12-12 art. 8 JORF 24 décembre 1997

    Le comité du label des enquêtes statistiques des services publics est présidé par un membre de l'inspection générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques désigné par le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques, sur proposition du bureau du Comité national de l'information statistique.

    Le comité du label comprend quatre formations respectivement compétentes pour les enquêtes statistiques s'adressant :

    aux entreprises, aux organismes publics et à leurs établissements ;

    aux ménages et aux personnes physiques qui en font partie ;

    aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux ;

    aux exploitations agricoles et à leurs exploitants.

  • Article 5

    Version en vigueur du 14/01/1994 au 24/12/1997Version en vigueur du 14 janvier 1994 au 24 décembre 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-12-12 art. 8 JORF 24 décembre 1997

    La formation compétente pour les enquêtes statistiques relatives aux entreprises, aux organismes publics et à leurs établissements comprend, outre le président du comité du label :

    un représentant du Conseil national du patronat français ;

    un représentant de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

    un représentant de l'assemblée permanente des chambres de métiers ;

    un représentant de la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

    un représentant des syndicats de salariés ;

    le secrétaire général du Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs, ou son représentant ;

    le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques compétent, ou son représentant ;

    le chef du service enquêteur, ou son représentant.

  • Article 6

    Version en vigueur du 14/01/1994 au 24/12/1997Version en vigueur du 14 janvier 1994 au 24 décembre 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-12-12 art. 8 JORF 24 décembre 1997

    La formation compétente pour les enquêtes statistiques relatives aux ménages et aux personnes physiques qui en font partie comprend, outre le président du comité du label :

    deux représentants de la Commission nationale informatique et libertés ;

    un représentant des syndicats de salariés ;

    un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;

    un représentant du Commissariat général du Plan ;

    le secrétaire général du Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs, ou son représentant ;

    le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques compétent, ou son représentant ;

    le chef du service enquêteur, ou son représentant.

  • Article 7

    Version en vigueur du 14/01/1994 au 24/12/1997Version en vigueur du 14 janvier 1994 au 24 décembre 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-12-12 art. 8 JORF 24 décembre 1997

    La formation compétente pour les enquêtes statistiques relatives aux exploitations agricoles et à leurs exploitants comprend, outre le président du comité du label :

    un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

    un représentant de la mutualité sociale agricole ;

    un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

    un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique ;

    soit le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques compétent, ou son représentant, soit le chef du service Statistique du ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant ;

    le chef du service enquêteur, ou son représentant.

  • Article 8

    Version en vigueur du 04/05/1995 au 24/12/1997Version en vigueur du 04 mai 1995 au 24 décembre 1997

    Modifié par Arrêté 1995-04-25 art. 1 JORF 4 mai 1995
    Abrogé par Arrêté 1997-12-12 art. 8 JORF 24 décembre 1997

    La formation compétente pour les enquêtes statistiques relatives aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux comprend, outre le président du comité du label :

    trois représentants des régions, des départements ou des communes ;

    un représentant de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

    le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;

    le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques compétent, ou son représentant ;

    le chef du service enquêteur, ou son représentant.

  • Article 9

    Version en vigueur du 14/01/1994 au 24/12/1997Version en vigueur du 14 janvier 1994 au 24 décembre 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-12-12 art. 8 JORF 24 décembre 1997

    Le secrétariat du comité du label est assuré par le département de la coordination statistique de l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui dispose du concours des experts des services statistiques des services publics.

  • Article 10

    Version en vigueur du 14/01/1994 au 24/12/1997Version en vigueur du 14 janvier 1994 au 24 décembre 1997

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

EDMOND ALPHANDÉRY