Décret n°93-732 du 29 mars 1993 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et des vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 19 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux

abrogée depuis le 01/03/2000abrogée depuis le 01 mars 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2000

NOR : INTB9300199D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code des communes, notamment ses articles L. 123-5-1 et L. 123-6 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée portant modification du statut des agglomérations nouvelles ;

Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 01/03/2000Version en vigueur du 30 mars 1993 au 01 mars 2000

    Abrogé par Décret n°2000-168 du 29 février 2000 - art. 3 (Ab) JORF 1er mars 2000

    Les indemnités perçues pour l'exercice des fonctions de président ou de vice-président de l'un des établissements de coopération intercommunale cités à l'article 19 de la loi du 3 février 1992 susvisée sont au maximum égales :

    1° A 75 p. 100 des indemnités de fonctions maximales prévues, en application des articles L. 123-5-1 et L. 123-6 du code des communes, respectivement pour le maire ou pour l'adjoint au maire d'une commune dont la population est égale à celle de l'ensemble des communes composant l'établissement public concerné, lorsque celui-ci est doté d'une fiscalité propre ;

    2° A 50 p. 100 du montant des indemnités de fonctions maximales telles que définies au 1° du présent article, lorsque l'établissement public concerné n'est pas doté d'une fiscalité propre.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 01/03/2000Version en vigueur du 30 mars 1993 au 01 mars 2000

    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR