Décret n°93-201 du 12 février 1993 pris pour l'application de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

NOR : BUDF9200045D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 26 novembre 1992 ;

Après consultation des conseils généraux des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Pour l'application du dernier alinéa du 1 de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée, l'option pour l'assujettissement de l'octroi de mer est notifiée sur papier libre, par lettre recommandée avec accusé de réception, au centre des impôts du principal établissement dans chaque région.

    Cette option peut être exercée à tout moment. Elle prend effet au premier jour du trimestre civil suivant sa notification.

    L'option couvre obligatoirement une période de dix années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée, l'option pour le paiement de l'octroi de mer est notifiée sur papier libre, par lettre recommandée avec accusé de réception, au centre des impôts du principal établissement dans chaque région.

    Cette option peut être exercée à tout moment. Elle prend effet au premier jour du trimestre civil suivant sa notification.

    L'option couvre obligatoirement une période de deux années civiles en plus de celle au cours de laquelle elle a été exercée.

    Cette option est renouvelable par tacite reconduction par période de deux années civiles sauf dénonciation deux mois avant l'expiration de chaque période.

    Elle est reconduite de plein droit pour une période de deux années civiles suivant celle au cours de laquelle ou à l'issue de laquelle la personne ayant exercé l'option a bénéficié d'un remboursement de crédit de taxe.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée, les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent pour les opérations visées au 2° et au 3° de l'article 1er de la loi précitée :

    1° Dans les quinze jours du commencement de leurs opérations taxables, souscrire, auprès du centre des impôts du principal établissement dans chaque région, une déclaration d'existence conforme au modèle prescrit par l'administration des impôts ;

    2° Chaque trimestre civil, remettre une déclaration en double exemplaire conforme au modèle prescrit par l'administration des impôts indiquant le montant des opérations exonérées, le montant total des opérations réalisées et le détail des opérations taxables ventilées par taux d'imposition. Cette déclaration doit être déposée au plus tard le 24 du mois suivant l'expiration du trimestre civil à la recette des douanes chargée du recouvrement dans chaque région, accompagnée du moyen de paiement. La déclaration afférente au dernier trimestre indique le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile ;

    3° Dans les trente jours de l'événement, souscrire, auprès du centre des impôts du principal établissement dans chaque région, une déclaration de cession, de cessation d'activité professionnelle ou d'activité taxable.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Modifié par Décret 2001-95 2001-02-02 art. 2 XIII JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Pour l'application du b du 5 et du 15 de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée :

    1° Les entreprises assujetties à l'octroi de mer doivent mentionner le montant de l'octroi de mer dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur les livraisons visées au 2° et au 3° de l'article 1er de la loi précitée.

    Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au trimestre au titre duquel le droit à déduction a pris naissance. Toutefois, à condition qu'il fasse l'objet d'une inscription distincte, l'octroi de mer dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission.

    Les régularisations de déductions auxquelles les assujettis sont tenus de procéder doivent également être mentionnées distinctement sur la déclaration qu'ils doivent souscrire au titre du trimestre civil au cours duquel interviennent les événements conduisant à ces régularisations ;

    2° Conformément au b du 12 de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée, la taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'une demande de remboursement adressée au centre des impôts du principal établissement dans chaque région.

    Ces demandes de remboursement sont déposées au cours du mois de janvier de chaque année civile et portent sur un montant au moins égal à 150 euros.

    Toutefois, lorsque la déclaration d'octroi de mer déposée au titre d'un trimestre civil fait apparaître un crédit de taxe déductible au moins égal à 760 euros, une demande de remboursement peut être déposée au cours du mois suivant ce trimestre ;

    3° Les demandes de remboursement présentées en application des dispositions du 13 de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée sont déposées dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil auprès du service des impôts du principal établissement dans chaque région. Ces demandes doivent porter sur un montant au moins égal à 150 euros et être appuyées de pièces justificatives.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Le prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement opéré par l'Etat sur le produit de la taxe dénommée octroi de mer prévu au I de l'article 14 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public.

    Un arrêté du ministre du budget précisera les modalités de rattachement au budget des services financiers de ce prélèvement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 1993.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY.