Article 5
Le prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement opéré par l'Etat sur le produit de la taxe dénommée octroi de mer prévu au I de l'article 14 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public.
Un arrêté du ministre du budget précisera les modalités de rattachement au budget des services financiers de ce prélèvement.