Arrêté du 17 décembre 1992 fixant le taux de redevance pour les visites techniques de véhicules automobiles effectuées en application des articles R. 119-1 et R. 120 du code de la route

abrogée depuis le 01/01/2000abrogée depuis le 01 janvier 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2000

NOR : BUDB9240050A

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Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre du budget,

Vu le code de la route ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19 ;

Vu la n° 53-1319 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'industrie pour l'année 1954, et notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 54-762 du 20 juillet 1954 relatif à l'utilisation des redevances perçues à l'occasion des expertises organisées avec la participation des ingénieurs en chef des mines ;

Vu le décret n° 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ;

Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, et notamment ses articles 30 et 31,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/02/1993 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 février 1993 au 01 janvier 2000

    Modifié par Arrêté 1993-01-22 art. 1 JORF 28 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1993
    Abrogé par Arrêté 1999-12-31 art. 1 JORF 31 décembre 1999 en vigueur au 1er janvier 2000

    Les visites techniques de véhicules effectuées en application des articles R. 119-1 et R. 120 du code de la route par les contrôleurs agréés par l'Etat donnent lieu à une redevance, au titre de la surveillance administrative effectuée en application de l'article 30 de l'arrêté du 18 juin 1991.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/02/1993 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 février 1993 au 01 janvier 2000

    Modifié par Arrêté 1993-01-22 art. 1 JORF 28 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1993
    Abrogé par Arrêté 1999-12-31 art. 1 JORF 31 décembre 1999 en vigueur au 1er janvier 2000

    Le taux de la redevance visé à l'article 1er est fixé, pour chaque centre agréé au titre du décret n° 91-370 du 15 avril 1991, à 3 F par visite effectuée.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/02/1993 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 février 1993 au 01 janvier 2000

    Modifié par Arrêté 1993-01-22 art. 1 JORF 28 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1993
    Abrogé par Arrêté 1999-12-31 art. 1 JORF 31 décembre 1999 en vigueur au 1er janvier 2000

    Les dispositions des articles 1er et 2 ne s'appliquent pas aux contre-visites.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/02/1993 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 février 1993 au 01 janvier 2000

    Modifié par Arrêté 1993-01-22 art. 1 JORF 28 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1993
    Abrogé par Arrêté 1999-12-31 art. 1 JORF 31 décembre 1999 en vigueur au 1er janvier 2000

    Les redevances fixées par les articles ci-dessus sont versées par les réseaux de contrôle agréés au titre de l'article 7 du décret n° 91-370 du 15 avril 1991, à la régie de recettes de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France et par les centres de contrôle non rattachés à un réseau, agréés au titre de l'article 4 du décret n° 91-370 du 15 avril 1991, aux régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement par arrêté du 5 juillet 1984 modifié, pour être affectées au fonds de concours n° 21.2.2.060 du ministère de l'industrie et du commerce extérieur.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/02/1993 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 février 1993 au 01 janvier 2000

    Le directeur du budget et le directeur de l'administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et applicable à compter du 1er février 1993.

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

C. BLANCHARD-DIGNAC

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale :

Le chef de service,

D. HANGARD