Arrêté du 17 décembre 1992 fixant le taux de redevance pour les visites techniques de véhicules automobiles effectuées en application des articles R. 119-1 et R. 120 du code de la route

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Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre du budget,
Vu le code de la route;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19;
Vu la no 53-1319 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'industrie pour l'année 1954, et notamment son article 6;
Vu le décret no 54-762 du 20 juillet 1954 relatif à l'utilisation des redevances perçues à l'occasion des expertises organisées avec la participation des ingénieurs en chef des mines;
Vu le décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, et notamment ses articles 30 et 31,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les visites techniques de véhicules effectuées en application des articles R. 119-1 et R. 120 du code de la route par les contrôleurs agréés par l'Etat donnent lieu à une redevance, au titre de la surveillance administrative effectuée en application de l'article 30 de l'arrêté du 18 juin 1991.


  • Art. 2. - Le taux de la redevance visé à l'article 1er est fixé, pour chaque centre agréé au titre du décret no 91-370 du 15 avril 1991, à 3 F par visite effectuée.


  • Art. 3. - Les dispositions des articles 1er et 2 ne s'appliquent pas aux contre-visites.


  • Art. 4. - Les redevances fixées par les articles ci-dessus sont versées par les réseaux de contrôle agréés au titre de l'article 7 du décret no 91-370 du 15 avril 1991, à la régie de recettes de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France et par les centres de contrôle non rattachés à un réseau, agréés au titre de l'article 4 du décret no 91-370 du 15 avril 1991, aux régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement par arrêté du 5 juillet 1984 modifié, pour être affectées au fonds de concours no 21.2.2.060 du ministère de l'industrie et du commerce extérieur.


  • Art. 5. - Le directeur du budget et le directeur de l'administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et applicable à compter du 1er janvier 1993.


Fait à Paris, le 17 décembre 1992.

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

C. BLANCHARD-DIGNAC

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de l'administration générale:

Le chef de service,

D. HANGARD