Arrêté du 23 septembre 1992 portant délégation permanente de pouvoirs aux recteurs d'académie pour prononcer les décisions relatives à la gestion des élèves professeurs des écoles et des professeurs des écoles stagiaires

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 novembre 2019

NOR : MENE9203600A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1843 du 6 décembre 1948 relatif au régime de sécurité sociale des fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 portant déconcentration de certaines opérations de gestion de personnels relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 88-11 du 4 janvier 1988 et par le décret n° 89-679 du 18 septembre 1989 ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles, modifié par les décrets n° 91-984 du 25 septembre 1991 et n° 91-1086 du 18 octobre 1991,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/11/2019Version en vigueur depuis le 11 novembre 2019

    Modifié par Arrêté du 21 octobre 2019 - art. 3

    Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux recteurs d'académie pour prononcer à l'égard des élèves professeurs des écoles et des professeurs des écoles stagiaires les décisions relatives :
    1. A l'organisation des concours dans les conditions prévues par les arrêtés du 18 octobre 1991 ;
    2. A la nomination ;
    3. A l'affectation dans un département de l'académie ;

    4. A l'octroi et au renouvellement de certains congés prévus par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :
    -congé annuel ;
    -congé de maladie ;
    -congé de longue maladie (sauf pour le cas où l'avis du Comité médical supérieur est requis) ;
    -congé de longue durée (sauf pour le cas où l'avis du Comité médical supérieur est requis) ;
    -congé pour maternité ou pour adoption ;
    -congé pour formation syndicale si l'absence s'avère compatible avec les obligations de la formation ;
    -congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres ou animateurs, si l'absence s'avère compatible avec les obligations de la formation ;
    5. A l'octroi et au renouvellement des congés mentionnés aux articles 6,9,10 et 13-1 du décret du 13 septembre 1949 susvisé ;
    6. A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;
    7. Au versement de l'allocation d'invalidité temporaire ;
    8. A l'octroi et au versement de la majoration pour tierce personne ;
    9. Aux autorisations spéciales d'absence si l'absence s'avère compatible avec les obligations de la formation ;
    10. A la mise en position Accomplissement du service national et, pour les personnels effectuant leur service national au titre de la coopération, de congé sans traitement pendant la période complémentaire qu'ils doivent effectuer au-delà de la durée légale du service national ;
    11. A la détermination du traitement des élèves professeurs des écoles et des professeurs des écoles stagiaires possédant la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat et des collectivités territoriales ou de militaire,
    placés en position de détachement de leur corps d'origine et des élèves professeurs des écoles et des professeurs des écoles stagiaires possédant précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou des collectivités territoriales ;
    12. A l'ouverture des droits à remboursement des frais occasionnés par les déplacements qu'il ordonne ;
    13. A l'autorisation de renouvellement de l'année du cycle préparatoire au second concours interne ;
    14. A la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ;
    15. A l'autorisation de prolongation du stage.

    16. A l'octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/10/1992Version en vigueur depuis le 02 octobre 1992

    Le directeur des écoles et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 septembre 1992.

JACK LANG