Décret n°93-69 du 14 janvier 1993 relatif à l'indemnité allouée aux personnels enseignants et d'éducation affectés dans les collèges, les lycées et les lycées professionnels, et chargés du tutorat, pendant leur première année d'exercice, de professeurs et de conseillers principaux d'éducation issus des concours de recrutement de personnels enseignants du second degré et de conseillers principaux d'éducation qui ne sont pas affectés dans un institut universitaire de formation des maîtres.

abrogée depuis le 01/09/2010abrogée depuis le 01 septembre 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2010

NOR : MENF9204458D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4, modifié par le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 ;

Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/02/1995 au 01/09/2010Version en vigueur du 19 février 1995 au 01 septembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-951 du 24 août 2010 - art. 3
    Modifié par Décret n°95-169 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 19 février 1995

    Les personnels enseignants et d'éducation affectés dans les collèges, les lycées et les lycées professionnels, et chargés du tutorat, pendant leur première année d'exercice, de professeurs et de conseillers principaux d'éducation issus des concours de recrutement de personnels enseignants du second degré et de conseillers principaux d'éducation qui ne sont pas affectés dans un institut universitaire de formation des maîtres, perçoivent, par professeur ou par conseiller principal d'éducation dont ils assurent le tutorat et par semaine, une indemnité dont le montant est fixé à 90 p. 100 du montant de l'indemnité de vacation allouée pour les épreuves orales des différents examens ou concours au personnel examinateur classé dans le groupe II prévu à l'article 14 du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé.

    Cette indemnité est allouée dans la limite de seize semaines par professeur ou par conseiller principal d'éducation dont le bénéficiaire assure le tutorat.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/02/1995 au 01/09/2010Version en vigueur du 19 février 1995 au 01 septembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-951 du 24 août 2010 - art. 3
    Modifié par Décret n°95-169 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 19 février 1995

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY