Décret n° 93-69 du 14 janvier 1993 relatif à l'indemnité allouée aux personnels enseignants affectés dans les collèges, les lycées et les lycées professionnels, et chargés du tutorat, pendant leur première année d'exercice, de professeurs issus des concours de recrutement de personnels enseignants du second degré qui ne sont pas affectés dans un institut universitaire de formation des maîtres

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4, modifié par le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 ;
Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l’Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre accessoire soit une tâche d’enseignement, soit le fonctionnement de jurys d’examens ou de concours,
Décrète :

  • Art. 1er. - Les personnels enseignants affectés dans les collèges, les lycées et les lycées professionnels, et chargés du tutorat, pendant leur première année d’exercice, de professeurs issus des concours de recrutement de personnels enseignants du second degré qui ne sont pas affectés dans un institut universitaire de formation des maîtres, perçoivent, par professeur dont ils assurent le tutorat et par semaine, une indemnité dont le montant est fixé à 90 p. 100 du taux de l’indemnité de vacation allouée pour les épreuves orales des différents examens ou concours au personnel examinateur classé dans le groupe II prévu par l’article 14 du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé.
    Cette indemnité est allouée dans la limite de seize semaines par professeur dont ils assurent le tutorat.

  • Art. 2. - Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1992.

Fait à Paris, le 14 janvier 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY