Arrêté du 4 août 1992 relatif au tarif de cession des produits sanguins

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 1992

NOR : SANP9202023A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le livre VI du code de la santé publique relatif à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés, et notamment son article L. 673 ;

Vu les articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret du 18 novembre 1991 relatif à la liste des produits sanguins à usage thérapeutique ;

Vu l'arrêté du 25 août 1983 fixant les normes des produits sanguins injectables ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 1983, modifié par les arrêtés du 23 juillet 1985, du 28 février 1991, du 12 juillet 1991, relatif au tarif de cession des produits sanguins ;

Vu l'arrêté du 3 novembre 1986 relatif aux prélèvements de sang, modifié par les arrêtés du 21 mars 1988, du 12 septembre 1988, du 19 février 1990 et du 28 juin 1991,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/08/1992Version en vigueur depuis le 07 août 1992

    L'arrêté du 17 janvier 1992 relatif au tarif de cession des produits sanguins est abrogé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/08/1992Version en vigueur depuis le 07 août 1992

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef de service,

L. DESSAINT

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

M. LAGRAVE