Décret n°92-928 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1992

NOR : PTTS9200363D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications, ensemble le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 5 juin 1992 ;

Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications en date du 25 juin 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les contrôleurs et les chefs de section de La Poste et de France Télécom régis par les décrets du 23 juin 1972 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps et le grade de contrôleur de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, conformément au tableau de correspondance ci-après :

    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Echelon

    Ancienneté d'échelon

    Echelon

    Ancienneté d'échelon

    Chef de section

    Contrôleur

    5e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieur à 1 an

    14e

    Sans ancienneté.

    - inférieure à 1 an

    13e

    Ancienneté égale à A + 3 ans.

    4e

    Ancienneté égale à A

    13e

    Ancienneté égale à A/4 + 2 ans.

    3e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieur à 1 an

    13e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    - inférieure à 1 an

    12e

    Ancienneté égale à A + 2 ans.

    2e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieur à 1 an

    12e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    - inférieure à 1 an

    11e

    Ancienneté égale à A + 2 ans.

    1er

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieur à 1 an

    11e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    - inférieure à 1 an

    10e

    Ancienneté égale à A + 2 ans.

    Contrôleur

    Contrôleur

    12e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieur à 3 ans

    13e

    Sans ancienneté.

    - inférieure à 3 ans

    12e

    Ancienneté égale à A.

    11e

    Ancienneté égale à A

    11e

    Ancienneté égale à 3 A/4.

    10e

    Ancienneté égale à A

    10e

    Ancienneté égale à A

    9e

    Ancienneté égale à A

    9e

    Ancienneté égale à A

    8e

    Ancienneté égale à A

    8e

    Ancienneté égale à A

    7e

    Ancienneté égale à A

    7e

    Ancienneté égale à A

    6e

    Ancienneté égale à A

    6e

    Ancienneté égale à A

    5e

    Ancienneté égale à A

    5e

    Ancienneté égale à A

    4e

    Ancienneté égale à A

    4e

    Ancienneté égale à A

    3e

    Ancienneté égale à A

    3e

    Ancienneté égale à A

    2e

    Ancienneté égale à A

    2e

    Ancienneté égale à A

    1er

    Ancienneté égale à A

    1er

    Ancienneté égale à A

    Les chefs de section reclassés dans le grade de contrôleur conservent, à titre personnel, l'appellation de chef de section.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 12 ci-dessus.

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des contrôleurs de La Poste ou de France Télécom ainsi que les lauréats des concours qui se sont déroulés avant le 1er juillet 1992 mais non encore nommés conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur succès en vue de leur nomination dans le corps ou grade correspondant régi par le présent décret.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés contrôleurs ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans un des corps de contrôleurs dans les conditions prévues à l'article 11 bis du décret du 23 juin 1972 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps de contrôleurs, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine.

    Leur ancienneté de service dans le grade de contrôleur continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.

    Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre des postes et télécommunications,

ÉMILE ZUCCARELLI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE