Décret n°92-932 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des techniciens des installations de La Poste et de France Télécom

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1992

NOR : PTTS9200367D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 portant statut particulier du corps des techniciens des installations de télécommunications, modifié par les décrets n° 74-358 du 24 avril 1974, n° 77-1077 du 22 septembre 1977 et n° 79-75 du 11 janvier 1979 ;

Vu le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de La Poste et du corps des techniciens des installations de France Télécom ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 5 juin 1992 ;

Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications en date du 25 juin 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    L'article 8 du décret du 24 mai 1972 susvisé est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    L'article 10 du décret du 24 mai 1972 susvisé est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les articles 11-2 et 12 du décret du 24 mai 1972 susvisé sont abrogés.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    L'article 17 du décret du 24 mai 1972 susvisé est abrogé.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les techniciens et les techniciens supérieurs des installations de La Poste et de France Télécom régis par les décrets du 24 mai 1972 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le grade de technicien, conformément au tableau de correspondance ci-après :

    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon

    Technicien supérieur des installations

    Technicien des installations

    7e

    Ancienneté égale à A13e

    Sans ancienneté.

    6e

    Ancienneté égale à A12e

    Ancienneté égale à A/2 + 2 ans.

    5e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 1 an 6 mois 12e

    Ancienneté égale à A - 1 an 6 mois.

    - inférieure à 1 an 6 mois 11e

    Ancienneté égale à 2 A/3 + 2 ans.

    4e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 1 an 6 mois 11e

    Ancienneté égale à A - 1 an 6 mois.

    - inférieure à 1 an 6 mois 10e

    Ancienneté égale à 2 A/3 + 2 ans.

    3e

    Ancienneté A :

    - supérieure ou égale à 1 an 10e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    Technicien des installations

    Technicien des installations

    11e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 3 ans 12e

    Sans ancienneté.

    - inférieure à 3 ans 11e

    Ancienneté égale à A.

    10e

    Ancienneté égale à A 10e

    Ancienneté égale à 3 A/4.

    9e

    Ancienneté égale à A 9e

    Ancienneté égale à A.

    8e

    Ancienneté égale à A 8e

    Ancienneté égale à A.

    7e

    Ancienneté égale à A 7e

    Ancienneté égale à A.

    6e

    Ancienneté égale à A 6e

    Ancienneté égale à A.

    5e

    Ancienneté égale à A 5e

    Ancienneté égale à A.

    4e

    Ancienneté égale à A 4e

    Ancienneté égale à A.

    3e

    Ancienneté égale à A 3e

    Ancienneté égale à A.

    2e

    Ancienneté égale à A 2e

    Ancienneté égale à A.

    1er

    Ancienneté égale à A 1er

    Ancienneté égale à A.

    Les techniciens supérieurs des installations reclassés dans le grade de technicien conservent, à titre personnel, l'appellation de technicien supérieur.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les chefs techniciens des installations de La Poste et de France Télécom régis par les décrets du 24 mai 1972 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le grade de chef technicien, conformément au tableau de correspondance ci-après :

    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon

    Chef technicien des installations

    Chef technicien des installations

    7e

    Ancienneté égale à A 8e

    Sans ancienneté.

    6e

    Ancienneté égale à A 7e

    Ancienneté égale à 2 A/5 + 1 an.

    5e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 2 ans 6 mois 7e

    Ancienneté égale à A - 2 ans 6 mois.

    - inférieure à 2 ans 6 mois 6e

    Ancienneté égale à 4 A/5 + 1 an.

    4e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 2 ans 6 mois 6e

    Ancienneté égale à A - 2 ans 6 mois.

    - inférieure à 2 ans 6 mois 5e

    Ancienneté égale à 4 A/5 + 1 an.

    3e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 2 ans 5e

    Ancienneté égale à A - 2 ans.

    - inférieure à 2 ans 4e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    2e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 2 ans 4e

    Ancienneté égale à A - 2 ans.

    - inférieure à 2 ans 3e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    1er

    Ancienneté égale à A 2e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 14 et 15 ci-dessus.

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des techniciens des installations de La Poste ou de France Télécom ou sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef technicien ainsi que les lauréats des concours de technicien ou de chef technicien qui se sont déroulés avant le 1er juillet 1992 mais non encore nommés conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur succès en vue de leur nomination dans le corps ou grade correspondant régi par le présent décret.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés techniciens ou promus chefs techniciens des installations ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans le grade de technicien ou chef technicien des installations dans les conditions prévues aux articles 9 et 11-1 du décret du 24 mai 1972 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps des techniciens des installations de La Poste ou de France Télécom après reclassement dans les conditions prévues aux articles 14 et 15 ci-dessus est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine.

    Leur ancienneté de service dans le grade de technicien ou chef technicien continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.

    Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre des postes et télécommunications,

ÉMILE ZUCCARELLI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE