Décret n°92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux

abrogée depuis le 01/01/2022abrogée depuis le 01 janvier 2022

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : INTB9200377D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code des communes ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d'Etat de puériculture ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-830 du 20 septembre 1990 modifiant divers échelonnements indiciaires applicables aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021 - art. 31
      Modifié par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 33

      Les auxiliaires de puériculture territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale.


      Ce cadre d'emplois comprend les grades d'auxiliaire de puériculture principal de 2e classe et d'auxiliaire de puériculture principal de 1re classe, qui relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération.

    • Article 2

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/01/2022Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021 - art. 31

      Les auxiliaires de puériculture participent à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement. Ils prennent en charge l'enfant individuellement et en groupe, collaborent à la distribution des soins quotidiens et mènent les activités d'éveil qui contribuent au développement de l'enfant.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021 - art. 31
      Modifié par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 34

      Le recrutement en qualité d'auxiliaire de puériculture territorial principal de 2e classe intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021 - art. 31
      Modifié par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 35

      Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes ou titres mentionnés aux articles L. 4392-1 et L. 4392-2 du code de la santé publique.

      Ce concours est également ouvert aux personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.

      La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.

      En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury du concours prévu au présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021 - art. 31
      Modifié par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 38

      L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.


      L'avancement au grade d'auxiliaires de puériculture principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret.

    • Article 8-1

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 41
      Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 6 4° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Peuvent être nommés auxiliaires de puériculture principaux de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les auxiliaires de puériculture principaux de 2e classe justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

    • Article 8-2

      Version en vigueur du 05/10/2000 au 01/01/2007Version en vigueur du 05 octobre 2000 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 6 5° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
      Création Décret n°2000-971 du 3 octobre 2000 - art. 4 ()

      A titre transitoire, pendant un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2000-971 du 3 octobre 2000 modifiant le décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux et le décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux :

      1° La proportion du nombre d'emplois d'auxiliaires de puériculture principaux, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 8, à 20 % ;

      2° La proportion du nombre d'emplois d'auxiliaires de puériculture chefs, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 8-1, à 5 %.

    • Article 16

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 6 12° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois, les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 9 janvier 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret. Ils sont intégrés et classés dans leur grade dans les conditions mentionnées aux articles 13 et 14.

    • Article 18

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 6 12° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

    • Article 19

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 6 12° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions.

      Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

      Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 41
      Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 6 10° 11° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Les auxiliaires de puériculture sont reclassés, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, dans le grade d'auxiliaire de puériculture de 1re classe à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à partir du 1er janvier 2007, la dernière tranche devant se terminer au plus tard le 31 décembre 2009.

      Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les auxiliaires de puériculture restent soumis aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé et continuent de relever de l'échelle 3 de rémunération.

      Les auxiliaires de puériculture principaux et auxiliaires de puériculture chefs sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon dans les grades suivants :

      ANCIENNE SITUATION : Auxiliaire de puériculture principal.

      NOUVELLE SITUATION : Auxiliaire de puériculture de 1re classe.

      ANCIENNE SITUATION : Auxiliaire de puériculture chef.

      NOUVELLE SITUATION : Auxiliaire de puériculture principal de 2e classe.

    • Article 13

      Version en vigueur du 26/01/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 janvier 2017 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021 - art. 31
      Modifié par Décret n°2017-63 du 23 janvier 2017 - art. 1

      La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 41
      Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 6 10° 11° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006, pour l'accès aux grades d'auxiliaire de puériculture principal et d'auxiliaire de puériculture chef, demeurent valables pour la promotion dans les grades correspondants dans lesquels ils sont reclassés.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 41
      Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 6 10° 11° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Par dérogation à l'article 8-1, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'auxiliaire de puériculture principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les auxiliaires de puériculture principaux de 2e classe comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et 2 ans d'ancienneté dans le 7e échelon.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021 - art. 31
      Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 6 10° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

    • Article 21

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 41

      Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des auxiliaires de puériculture territoriaux prévues aux articles 13, 14, 15 et 18 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990.

  • Article 22

    Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/01/2022Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021 - art. 31

    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR