Arrêté du 13 août 1992 modifiant l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension dans la bande des 900 MHz d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F1

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 1992

NOR : PTTR9200436A

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Le ministre des postes et télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 34-9 ;

Vu le décret n° 92-116 du 4 février 1992 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications, à leurs conditions de raccordement et à l'admission des installateurs ;

Vu l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension dans la bande des 900 MHz d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F1 ;

Vu la recommandation CEPT T/R 21-08 du 27 février 1991 relative à l'agrément intérimaire des terminaux mobiles GSM ;

Sur proposition du directeur de la réglementation générale,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/08/1992Version en vigueur depuis le 25 août 1992

    Le paragraphe 4.1 du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 1991 susvisé est modifié dans les termes de l'avenant annexé au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/08/1992Version en vigueur depuis le 25 août 1992

    Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 25/08/1992Version en vigueur depuis le 25 août 1992

      AVENANT N° 1 AU CAHIER DES CHARGES

      ANNEXÉ À L'ARRÊTÉ DU 25 MARS 1991 MODIFIÉ PORTANT AUTORISATION D'EXTENSION DANS LA BANDE DES 900 MHz D'UN RÉSEAU DE RADIOTÉLÉPHONIE PUBLIQUE POUR L'EXPLOITATION D'UN SERVICE NUMÉRIQUE PANEUROPÉEN GSM F1

      Le paragraphe 4.1 du cahier des charges est modifié comme suit :

      " 4.1. Equipements radioélectriques

      " Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans le réseau de l'exploitant sont conformes à la norme GSM.

      " Les équipements terminaux (postes radioélectriques) destinés à être connectés au réseau de l'exploitant sont soumis à l'agrément prévu par l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications ; ils doivent, à tout moment, être conformes au type agréé.

      " L'exploitant ne peut s'opposer à la connexion, à son réseau, d'un équipement terminal agréé dans les conditions définies au précédent alinéa dès lors que cet agrément autorise une utilisation indifférente et sans restriction sur l'ensemble des réseaux GSM.

      " Toutefois, peut être connecté au réseau de l'exploitant, qui ne peut s'y opposer, un équipement terminal ayant obtenu un agrément intérimaire ou complet, délivré par un Etat membre de la Communauté économique européenne conformément à la recommandation de la CEPT T/R 21-08 annexée au présent cahier des charges.

      " En cas de retrait de l'agrément intérimaire ou à l'issue de sa période de validité, l'exploitant doit, par tout moyen approprié, s'opposer à la connexion de l'équipement qui n'aurait pas fait l'objet d'un agrément dans les conditions prévues par la recommandation CEPT T/R 21-08 ou par l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications.

      Lorsqu'un équipement terminal, bien qu'étant agréé, porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'exploitant, ce dernier, après vérification technique de son réseau, en informe sans délai le directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications. Celui-ci peut alors, selon le cas, prononcer ou proposer la suspension ou le retrait de l'agrément du terminal. Il en informe les instances compétentes, notamment celles qui interviennent lors de l'élaboration des spécifications des équipements du GSM.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la réglementation générale,

B. LASSERRE