Arrêté du 11 juin 1992 relatif aux indemnités de frais de mandat dans les chambres de commerce et d'industrie

abrogée depuis le 21/01/2009abrogée depuis le 21 janvier 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 janvier 2009

NOR : INDZ9200467A

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Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

Vu l'article 57 du décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/06/1992 au 21/01/2009Version en vigueur du 20 juin 1992 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    L'indemnité mensuelle globale de frais de mandat que l'assemblée générale de chaque chambre de commerce et d'industrie (C.C.I.) peut attribuer aux membres de son bureau est fixée en fonction des deux critères prévus à l'article 57 du décret du 18 juillet 1991 susvisé et sans préjudice du maintien des trois catégories de chambres prévues par l'article 4 du décret du 4 décembre 1964 relatif à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, modifié par le décret n° 77-121 du 9 janvier 1977, dans les limites du barème correspondant, selon le cas, à l'une des catégories ou sous-catégories suivantes :

    Catégories ou sous-catégories, nombre de ressortissants et points d'indice :

    - 1, 1.1 : moins de 5 000, 300.

    - 1, 1.2 : de 5 000 à 9 999, 450.

    - 2 : de 10 000 à 29 999, 600.

    - 3, 3.1 : de 30 000 à 99 999, 750.

    - 3, 3.2 : 100 000 ou plus, 900.

  • Article 2

    Version en vigueur du 20/06/1992 au 21/01/2009Version en vigueur du 20 juin 1992 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Pour l'application du barème fixé à l'article précédent, les délégations départementales des C.C.I. interdépartementales sont assimilées à la sous-catégorie 1.1., les chambres régionales de commerce et d'industrie à la catégorie 2 et l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie à la sous-catégorie 3.2.

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/06/1992 au 21/01/2009Version en vigueur du 20 juin 1992 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    L'indemnité votée par l'assemblée générale de la compagnie consulaire est normalement dévolue au président.

    Toutefois, le bureau peut décider que tout ou partie de cette indemnité est dévolue à un ou plusieurs autres de ses membres. Dans ce cas, l'assemblée générale de la compagnie consulaire peut majorer l'indemnité au maximum d'une somme équivalant à 150 points d'indice, quel que soit le nombre des bénéficiaires.

  • Article 4

    Version en vigueur du 20/06/1992 au 21/01/2009Version en vigueur du 20 juin 1992 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Les indemnités prévues au titre d'une délégation départementale, d'une chambre de commerce et d'industrie, d'une chambre régionale de commerce et d'industrie ou de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ne peuvent en aucun cas se cumuler, en faveur d'un même bénéficiaire.

  • Article 5

    Version en vigueur du 20/06/1992 au 21/01/2009Version en vigueur du 20 juin 1992 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Une copie de la délibération de l'assemblée générale et, le cas échéant, de la décision du bureau, visées aux articles 1er et 3 du présent arrêté, est adressée dans les quinze jours au ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.

  • Article 6

    Version en vigueur du 20/06/1992 au 21/01/2009Version en vigueur du 20 juin 1992 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Le sous-directeur des chambres de commerce et d'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN.

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

JEAN-MARIE RAUSCH.