Arrêté du 11 juin 1992 relatif aux indemnités de frais de mandat dans les chambres de commerce et d'industrie

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NOR : INDZ9200467A

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Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,
Vu l'article 57 du décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - L'indemnité mensuelle globale de frais de mandat que l'assemblée générale de chaque chambre de commerce et d'industrie (C.C.I.) peut attribuer aux membres de son bureau est fixée en fonction des deux critères prévus à l'article 57 du décret du 18 juillet 1991 susvisé et sans préjudice du maintien des trois catégories de chambres prévues par l'article 4 du décret du 4 décembre 1964 relatif à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, modifié par le décret no 77-121 du 9 janvier 1977, dans les limites du barème correspondant, selon le cas, à l'une des catégories ou sous-catégories suivantes:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0142 du 20/06/1992
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  • Art. 2. - Pour l'application du barème fixé à l'article précédent, les délégations départementales des C.C.I. interdépartementales sont assimilées à la sous-catégorie 1.1., les chambres régionales de commerce et d'industrie à la catégorie 2 et l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie à la sous-catégorie 3.2.


  • Art. 3. - L'indemnité votée par l'assemblée générale de la compagnie consulaire est normalement dévolue au président.
    Toutefois, le bureau peut décider que tout ou partie de cette indemnité est dévolue à un ou plusieurs autres de ses membres. Dans ce cas, l'assemblée générale de la compagnie consulaire peut majorer l'indemnité au maximum d'une somme équivalant à 150 points d'indice, quel que soit le nombre des bénéficiaires.


  • Art. 4. - Les indemnités prévues au titre d'une délégation départementale,
    d'une chambre de commerce et d'industrie, d'une chambre régionale de commerce et d'industrie ou de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ne peuvent en aucun cas se cumuler, en faveur d'un même bénéficiaire.


  • Art. 5. - Une copie de la délibération de l'assemblée générale et, le cas échéant, de la décision du bureau, visées aux articles 1er et 3 du présent arrêté, est adressée dans les quinze jours au ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.


  • Art. 6. - Le sous-directeur des chambres de commerce et d'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juin 1992.

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

JEAN-MARIE RAUSCH