Arrêté du 25 juin 1992 fixant le règlement et le programme du concours interne spécial de recrutement des techniciens d'études et de travaux de l'aviation civile et de la Météorologie nationale

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juin 1992

NOR : EQUA9200838A

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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu le décret n° 82-46 du 18 janvier 1982 fixant le statut particulier du corps des techniciens d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie ;

Vu le décret n° 92-555 du 25 juin 1992 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des techniciens d'études et de travaux de l'aviation civile et de la Météorologie nationale,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/06/1992Version en vigueur depuis le 26 juin 1992

    Le règlement et le programme du concours interne spécial des techniciens d'études et de travaux de l'aviation civile et de la Météorologie nationale sont fixés suivant les modalités ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/06/1992Version en vigueur depuis le 26 juin 1992

    Le concours est ouvert par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

    Le jury du concours est désigné par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

    L'avis du concours inséré dans le Journal officiel précise :

    - la date d'ouverture des épreuves ;

    - la date limite du dépôt des candidatures ;

    - le nombre des places offertes.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/06/1992Version en vigueur depuis le 26 juin 1992

    Les candidatures sont établies sur un imprimé fourni par la direction des ressources humaines et des affaires financières, bureau du recrutement et de la formation et adressées à ce même bureau.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/06/1992Version en vigueur depuis le 26 juin 1992

    Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/06/1992Version en vigueur depuis le 26 juin 1992

    Le concours interne spécial comporte quatre épreuves (1).

    Epreuves écrites :

    La première épreuve porte sur des questions relatives à la fourniture de l'énergie, la climatisation, la sûreté, la sécurité incendie, ainsi que sur l'organisation et les missions de l'administration de l'aviation civile (durée : une heure ; coefficient 5).

    La deuxième épreuve consiste en la rédaction d'un rapport portant sur un sujet relatif à une action ou à une responsabilité particulière exercée par le candidat (coefficient 4).

    Epreuves orales :

    La première épreuve consiste dans la présentation du rapport écrit remis au jury (durée : quinze minutes ; coefficient 5). Elle est suivie d'un entretien oral permettant d'apprécier son expérience professionnelle et sa connaissance du milieu dans lequel il évolue (durée : quinze minutes ; coefficient 6).

    Nota :

    (1) L'annexe comportant le programme des épreuves est à consulter à la direction des ressources humaines et des affaires financières (bureau du recrutement et de la formation), 246, rue Lecourbe, 75732 PARIS CEDEX 15 (téléphone : 40-43-46-62).

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/06/1992Version en vigueur depuis le 26 juin 1992

    Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 5 ci-dessus pour l'épreuve correspondante.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 26/06/1992Version en vigueur depuis le 26 juin 1992

    Une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 26/06/1992Version en vigueur depuis le 26 juin 1992

    A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des admis par ordre de mérite. Ne peuvent être inscrits sur la liste d'admission que les candidats ayant obtenu un nombre total de points au moins égal à 200 pour l'ensemble des épreuves prévues à l'article 5.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 26/06/1992Version en vigueur depuis le 26 juin 1992

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :

Le sous-directeur,

J.-F. GRASSINEAU

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

R. PIGANIOL