Article 1
Version en vigueur du 01/01/2003 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 07 mai 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 41 () JORF 7 mai 2005
Modifié par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions auprès d'un établissement de crédit, d'un établissement mentionné à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Poste, d'un comptable du Trésor, d'une société de bourse ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances.
Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.
Le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, à signature d'un contrat de capitalisation. Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 132000 euros.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/2005 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 07 mai 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 41 () JORF 7 mai 2005
Modifié par Loi 2004-1484 2004-12-30 art. 40 I, III Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005I. - 1. Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :
a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ;
b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
c) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées aux a et b ci-dessus ;
1. bis Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription :
a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient plus de 60 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1°. Ce pourcentage est porté à 75 % à compter du 1er janvier 2003 ;
b) De parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1° ;
c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1.
1. ter Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code.
2. Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, jusqu'au 31 décembre 2002, les émetteurs des titres précités figurant à l'actif des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1° bis doivent avoir leur siège en france. Pour l'application de la présente loi, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts ainsi qu'aux sociétés visées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208 et à l'article 208 C du même code.
II. - 1. Les parts des fonds mentionnés au 2° de l'article 92 D du code général des impôts ne peuvent figurer dans le plan.
Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis du code général des impôts.
2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions du dernier alinéa de l'article 62, des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 163 quinquies A, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies et 199 terdecies du code général des impôts ainsi que des articles 90, 93 et 95 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 31 décembre 1991) ne peuvent figurer dans le plan.
3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan.
4. Les contribuables ayant ouvert un plan d'épargne en actions sont réputés avoir définitivement renoncé au bénéfice de la déduction prévue à l'article 163 quindecies du code général des impôts.
III. - Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur un plan d'épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements.
Article 3
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 38 (V) JORF 31 décembre 2004
1. Alinéa abrogé.
2. Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le plan ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu.
3. Lorsque le plan se dénoue après huit ans par le versement d'une rente viagère, celle-ci est exonérée d'impôt sur le revenu.
Art. 38 IX loi 2004-1485 Finances rectificative pour 2004 2004-12-30 : Ces dispositions sont applicables aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1er janvier 2005.Article 4
Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 41 () JORF 7 mai 2005
1. Abrogé
2. Abrogé
3. Premier alinéa : abrogé
Si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année, le gain net réalisé sur le plan est imposé, dans les mêmes conditions, au taux de 22,5 p. 100.
Article 5
Version en vigueur du 31/12/1993 au 07/05/2005Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 07 mai 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 41 () JORF 7 mai 2005
Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 14 () JORF 31 décembre 19931. Avant le 1er janvier 1993, les versements peuvent également être constitués en tout ou partie par le transfert de titres détenus par le contribuable et répondant aux conditions posées à l'article 2. Le transfert de titres mentionnés au b du 1 du I de cet article ne peut toutefois porter que sur des titres souscrits à compter du 1er avril 1992.
2. Le transfert de titres en dépôt sur un compte d'épargne en actions mentionné à l'article 199 quinquies du code général des impôts porte sur la totalité des titres en dépôt qui répondent aux conditions posées à l'article 2 de la présente loi. Dans ce cas, la reprise mentionnée à l'article 199 quinquies B n'est pas effectuée.
3. Ces opérations de transfert sont assimilées à des cessions pour l'application des dispositions de l'article 92 B du code général des impôts, sauf si elles portent sur des titres acquis ou souscrits à compter du 1er avril 1992.
4. Du 1er janvier au 31 mars 1993, les versements peuvent être constitués en tout ou partie par le transfert de titres dans les conditions prévues aux 1 et 2. Ces opérations de transfert sont assimilées à des cessions pour l'application des dispositions de l'article 92 B du code général des impôts. Ces dispositions s'appliquent aux plans d'épargne en actions ouverts à compter du 1er janvier 1993.
5. A compter de la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) et jusqu'au 31 décembre 1993, les versements peuvent être constitués par le transfert de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B du code général de impôts à condition que ces titres soient immédiatement cédés dans le plan.
Cette opération de transfert est assimilée à une cession pour l'application des dispositions de l'article 92 B précité. L'imposition de la plus-value est, sur simple déclaration du contribuable, reportée au moment où s'opérera la clôture du plan. A compter de la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) et jusqu'au 31 décembre 1993, l'imposition de la plus-value réalisée en cas de cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B du code général des impôts est reportée dans les mêmes conditions lorsque le produit de la cession est immédiatement investi dans un plan en un contrat de capitalisation visé au f du 1 du I de l'article 2.
Les limites mentionnées au I et au I bis de l'article 92 B du code général des impôts sont appréciées, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant des transferts ou des cessions réalisées du 23 juin au 31 décembre 1993 correspondant à la plus-value dont le report de l'imposition est demandé.
La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée lorsque le plan d'épargne en actions n'est pas clos avant l'expiration de la cinquième année.
Article 6
Version en vigueur du 31/12/2003 au 07/05/2005Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 07 mai 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 41 () JORF 7 mai 2005
Modifié par Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003Pour l'application des dispositions des articles 92 B et 160 du code général des impôts aux plus-values réalisées lors de la cession de titres après la clôture du plan ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus par la présente loi.
Article 7
Version en vigueur depuis le 18/07/1992Version en vigueur depuis le 18 juillet 1992
Si l'une des conditions prévues pour l'application de la présente loi n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies à l'article 4, à la date où le manquement a été commis.
Les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729 du code général des impôts.
Article 8
Version en vigueur depuis le 18/07/1992Version en vigueur depuis le 18 juillet 1992
Un décret précise les modalités d'application de la présente loi, ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
Article 9
Version en vigueur depuis le 18/07/1992Version en vigueur depuis le 18 juillet 1992
Les plans d'épargne en actions peuvent être ouverts dans les conditions prévues à l'article 1er à compter du 14 septembre 1992.
- A modifié les dispositions suivantes
Article 11
Version en vigueur depuis le 18/07/1992Version en vigueur depuis le 18 juillet 1992
A compter du 3 juin 1992, la répartition par annuités prévue par l'article 238 septies B du code général des impôts cesse de s'appliquer aux titres détenus par les personnes physiques et non inscrits à un actif professionnel.
- A modifié les dispositions suivantes
Article 14
Version en vigueur du 18/07/1992 au 07/05/2005Version en vigueur du 18 juillet 1992 au 07 mai 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 41 () JORF 7 mai 2005
Les obligations peuvent être libellées et payées en écus.
Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions
Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2005
NOR : ECOX9200083L
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN.
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE.
Travaux préparatoires : loi n° 92-666.
Assemblée nationale : Projet de loi n° 2699 ; Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2751 ; Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 3 juin 1992.
Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 389 (1991-1992) ; Rapport de M. Roger Chinaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 415 (1991-1992) ; Discussion et adoption le 25 juin 1992.
Assemblée nationale : Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2883 ;
Sénat : Rapport de M. Roger Chinaud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 481 (1991-1992).
Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2838 ; Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2887 ; Discussion et adoption le 3 juillet 1992.
Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 490 (1991-1992) ; Rapport de M. Roger Chinaud, au nom de la commission des finances, n° 495 (1991-1992) ; Discussion et adoption le 8 juillet 1992.
Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2903 ; Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2904 ; Discussion et adoption, en lecture définitive, le 8 juillet 1992.