Arrêté du 26 mars 1992 fixant les conditions d'admission en première année à l'Ecole centrale de Lyon

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 2020

NOR : MENZ9200743A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 88-175 du 23 février 1988 portant organisation de l'Ecole centrale de Lyon;
Vu l'arrêté du 7 avril 1987 modifié relatif aux conditions d'admission par concours des titulaires du diplôme d'études universitaires générales (mention Sciences) dans certaines écoles d'ingénieurs ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 2 mars 1992,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/04/1992Version en vigueur depuis le 27 avril 1992

    L'admission en première année à l'Ecole centrale de Lyon a lieu par voie de concours dans les conditions fixées par le présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/04/1992Version en vigueur depuis le 27 avril 1992

    Les candidats et candidates aux concours doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un des pays membres de la C.E.E.


    Les étrangers (hors pays de la C.E.E.) peuvent prendre part aux concours d'admission sous réserve d'obtenir, au préalable, l'autorisation du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du ministre des affaires étrangères. Nul ne peut être autorisé à subir plus de trois fois les épreuves des concours.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/04/1992Version en vigueur depuis le 27 avril 1992

    Le nombre maximum de places mises aux concours est fixé chaque année et pour chaque concours par arrêté ministériel, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/04/1992Version en vigueur depuis le 27 avril 1992

    Les avis d'ouverture de session précisent, chaque année, le ou les services chargés d'enregistrer les inscriptions, les modalités d'inscription, les dates des concours, le ou les centres dans lesquels ont lieu les épreuves.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/04/1997Version en vigueur depuis le 05 avril 1997

    Les épreuves du concours sur épreuves portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) mathématiques et physique (MP), physique et chimie (PC), physique et sciences de l'ingénieur (PSI), technologie et sciences industrielles (TSI, réservé aux élèves issus de CPGE TSI) et physique et technologie (PT) en vigueur à la date de publication au Journal officiel de la République française de la décision d'ouverture du concours.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 27/04/1992Version en vigueur depuis le 27 avril 1992

    Le concours comprend les épreuves suivantes notées de 0 à 20 :

    NATURE DES ÉPREUVES

    COEFFICIENTS

    DURÉE

    Options

    Options

    M

    P

    T.A.

    M

    P

    T.A.

    A. - Epreuves écrites et de dessin (a)

    1. Mathématiques I

    13

    9

    9

    4 h

    4 h

    4 h

    2 Mathématiques II (b)

    13

    8

    7

    4 h

    4 h

    4 h

    3. Physique I

    5

    9

    5

    4 h

    4 h

    4 h

    4. Physique II (b) (c)

    5

    9

    5

    4 h

    4 h

    3 h

    5. Chimie

    4

    5

    3

    3h

    3h

    2h

    6. Rédaction (d)

    8

    8

    8

    4 h

    4 h

    4 h

    7. Dessin relatif à un organe mécanique ou à un sujet de construction civile et comprenant (e ):

    - un croquis à main levée exécuté d'après un dessin donné comme modèle

    - un dessin au net exécuté à une échelle imposée soit d'après le croquis, soit d'après le modèle, le croquis étant dans ce cas ramassé à la fin du temps imparti au croquis

    4

    4

    -

    4 h

    4 h

    8. Technologie comprenant :

    - une étude consistant en l'établissement d'une notice technique mettant en œuvre l'étude scientifique et technique de la conception et/ou de la fabrication d'un objet technique appartenant aux domaines de la construction mécanique, et/ou de la construction électrique, et/ou de la construction électrique, et/ou de l'automatique

    - un avant-projet complétant l'étude par la réalisation de dessins de l'objet étudié, et/ou d'éléments intervenant dans sa fabrication et/ou dans son fonctionnement

    -

    -

    8

    8

    -

    8 h

    9 Langue vivante (f)

    3

    3

    4

    3 h

    3 h

    3 h

    55

    55

    55

    B. - Epreuves orales et de travaux pratiques

    1. Mathématiques I987A fixer par le juryA fixer par le juryA fixer par le jury
    ---
    2. Mathématiques II977

    3. Physique I

    6

    6

    4

    ---

    4. Physique II (c)

    6

    6

    4

    ---

    5. Chimie

    3

    3

    0

    -

    --

    6. Travaux pratiques de physique et chimie

    3

    5

    0

    ---

    7. Travaux pratiques de technologie

    0

    0

    13

    ---

    8. Langue vivante (f)

    3

    3

    6

    ---

    9. Rédaction (e)

    6

    7

    4

    ---

    Total des coefficients

    45

    45

    45

    a) Les épreuves écrites doivent être obligatoirement rédigées en langue française.

    b) Les épreuves de mathématiques II et de physique II sont en partie communes aux trois options.

    c) Les épreuves écrite et orale de physique II comprennent obligatoirement de l'électricité.

    d) L'épreuve de rédaction comprend une dissertation et un résumé de texte faisant chacun l'objet d'une note partielle affectée du même coefficient.

    Il n'y a pas d'épreuve orale de rédaction, c'est le note obtenue é l'épreuve écrite (art. 6. A. 6°) qui est prise en compte.

    e) L'exécution de l'épreuve de dessin nécessite la connaissance du programme de géométrie descriptive annexé au présent arrêté.

    f) Les langues étrangères admises au concours sont : allemand, anglais, arabe littéral, espagnol, hébreu, italien, polonais, portugais et russe.
  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 27/04/1992Version en vigueur depuis le 27 avril 1992

    Des majorations de points sont accordées, conformé­ment au barème fixé ci-après aux candidats ayant subi avec succès les épreuves du baccalauréat depuis moins de deux ans au 1er janvier de l’année du concours, abstraction faite du temps de service national éventuellement effectué :

    -pour l’admissibilité aux épreuves orales : 20 points ;

    -pour l’admission définitive : 10 points.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 18/03/2020Version en vigueur depuis le 18 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 21 février 2020 - art. 2

    Les épreuves sont jugées par un jury désigné par le recteur de la région académique Ile-de-France, sur proposition du directeur de l’école.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 27/04/1992Version en vigueur depuis le 27 avril 1992

    Dans chaque option le jury prononce l’admissibilité aux épreuves orales à la suite des épreuves écrites et de dessin visées à l’article 6 ( §A) et dresse, à l’issue des épreuves orales, la liste par option et par ordre de mérite des candidats proposés pour une admission définitive en fonction des résultats qu’ils ont obtenus à la totalité des épreuves du concours

    Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard éventuellement par voie télématique. Il doit faire connaître son acceptation ou son refus dans le délai qui lui est imparti à cet effet.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 27/04/1992Version en vigueur depuis le 27 avril 1992

    L’Ecole centrale de Lyon recrute également en pre­mière année par la voie du concours d’admission dans certaines écoles d’ingénieurs des titulaires du D.E.U.G.mention Sciences, ins­titué par l’arrêté du 7 avril 1987 susvisé.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 27/04/1992Version en vigueur depuis le 27 avril 1992

    Un concours sur titres peut être organisé en faveur des candidats titulaires d’un D.U.T.ou d’un B.T.S .Le jury de ce concours est nommé par le directeur de l’école.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 27/04/1992Version en vigueur depuis le 27 avril 1992

    Les candidats admis sont nommés dans la limite des places mises aux concours, par le recteur de l’académie de Lyon, chancelier des universités, élèves ingénieurs de première année à l’Ecole centrale de Lyon.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 27/04/1992Version en vigueur depuis le 27 avril 1992

    Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, et notamment celles de l’arrêté du 19 juin 1978, fixant les conditions d’admission en première année, à l’Ecole centrale de Lyon.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 27/04/1992Version en vigueur depuis le 27 avril 1992

    Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la session 1.

Fait à Paris, le 26 mars 1992.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des enseignements supérieurs,

D. BLOCH