Décret n°91-1305 du 24 décembre 1991 pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, instituant un document de circulation pour étranger mineur

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 1998

NOR : INTD9100497D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre délégué au budget,

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, et notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/12/1991Version en vigueur depuis le 27 décembre 1991

    Les étrangers mineurs de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un titre de séjour, peuvent être admis en France, en dispense de visa, en produisant un document de circulation établi et délivré dans les conditions définies par le présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/08/1998Version en vigueur depuis le 21 août 1998

    Modifié par Décret n°98-721 du 20 août 1998 - art. 8 (VT) JORF 21 août 1998

    Le document de circulation mentionné à l'article 1er est délivré :

    1° A l'étranger mineur dont l'un au moins des parents est titulaire de la carte de résident ou de la carte de séjour temporaire et qui :

    - a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ;

    - ou est entré en France avant le 7 décembre 1984 et justifie d'une scolarité régulière en France depuis cette date ;

    2° A l'enfant mineur d'un étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi du 2 juillet 1952 portant création de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

    3° A l'enfant mineur d'un apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France ;

    4° A l'étranger mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ;

    5° A l'étranger mineur entré en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/12/1991Version en vigueur depuis le 27 décembre 1991

    Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside le mineur, sur demande présentée par une personne exerçant l'autorité parentale sur ce mineur ou son mandataire.

    Le demandeur doit présenter :

    a) Un document établissant son identité et sa nationalité et, le cas échéant, un document justifiant la régularité de son séjour ;

    b) Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est souscrite ou qu'il détient un mandat de la personne titulaire de cette autorité ;

    c) Les preuves que le mineur appartient à l'une des catégories énumérées à l'article 2 du présent décret, et notamment les documents permettant d'établir l'identité, la nationalité et la filiation du mineur.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/12/1991Version en vigueur depuis le 27 décembre 1991

    La durée de validité du document de circulation pour étrangers mineurs est de trois ans. Elle ne peut toutefois excéder la date limite de validité du titre de séjour des parents lorsque ceux-ci résident en France.

    Le document de circulation peut être renouvelé par périodes de la même durée, à condition que son titulaire remplisse toujours les conditions requises pour en bénéficier, et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article.

    Il ne peut être délivré de document de circulation à un étranger mineur :

    a) Lorsqu'un titre de séjour lui a été accordé ;

    b) A défaut, lorsque sont expirés les délais prévus à l'article 3, paragraphes 1 et 2, du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 susvisé.

    Si l'étranger mineur est déjà en possession d'un document de circulation, la survenance de l'un des événements visés aux a et b ci-dessus rend caduc ce document.

    L'étranger titulaire d'un document de circulation qui formule une demande d'admission au séjour doit, préalablement à la remise du récépissé de demande du titre de séjour, restituer à l'administration son document de circulation.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/12/1991Version en vigueur depuis le 27 décembre 1991

    Le document de circulation pour étranger mineur est établi suivant un modèle défini par arrêté du ministre de l'intérieur.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 27/12/1991Version en vigueur depuis le 27 décembre 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE