Article 1
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Il est créé, dans les conditions fixées au présent décret, le corps des bibliothécaires, classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il constitue un corps à vocation interministérielle relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 2
Version en vigueur depuis le 12/01/1992Version en vigueur depuis le 12 janvier 1992
Les bibliothécaires participent à la constitution, à l'organisation, à l'enrichissement, à l'évaluation, à l'exploitation et à la communication au public des collections de toute nature des bibliothèques.
Ils concourent également aux tâches d'animation et de formation au sein des établissements où ils sont affectés et peuvent être appelés à assurer des tâches d'encadrement.
Ils exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres départements ministériels.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le corps des bibliothécaires comporte deux grades :
1° Le grade de bibliothécaire comprenant onze échelons ;
2° Le grade de bibliothécaire hors classe comprenant dix échelons.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 4
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Les bibliothécaires sont recrutés par la voie des trois concours ci-après :
1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1° bis. - Un concours externe spécial ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou justifiant de qualifications au moins équivalentes reconnues dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. Le nombre des places à ce concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places mises au concours organisé en application du 1° ci-dessus ;
2° Un concours interne ouvert, pour la moitié au plus du nombre total des postes mis aux concours au titre du présent article, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services publics, dont deux années au moins dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.
Les emplois mis à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats des autres concours.
Article 5
Version en vigueur depuis le 12/01/1992Version en vigueur depuis le 12 janvier 1992
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions d'organisation des concours prévus à l'article 4 ci-dessus.
Article 6
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Les bibliothécaires sont également recrutés au choix par inscription sur une liste d'aptitude parmi les bibliothécaires assistants spécialisés régis par les dispositions du décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie ladite liste, de neuf ans de services publics dont cinq au moins de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.
La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application des 1°, 1° bis et 2° de l'article 4 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des bibliothécaires au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'article 6.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 4 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en qualité de stagiaire. La durée du stage est fixée à un an. Ils reçoivent au cours de ce stage une formation dont le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ils sont classés dès leur nomination en qualité de stagiaire à un échelon du grade de bibliothécaire du corps déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Les candidats qui ont été admis au concours externe spécial bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Ceux d'entre eux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de ce stage.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
A l'expiration du stage, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée comprise entre six mois et un an, soit le licenciement, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Les bibliothécaires recrutés en application des dispositions de l'article 6 ci-dessus sont immédiatement titularisés et classés à un échelon du grade de bibliothécaire du corps déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
Article 9
Version en vigueur du 12/01/1992 au 31/12/2006Version en vigueur du 12 janvier 1992 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 23 () JORF 31 décembre 2006
S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, les bibliothécaires titularisés en application de l'article 8 ci-dessus sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions définies aux articles 10 à 14 ci-après.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/1997 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 23 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2001-325 du 13 avril 2001 - art. 4 () JORF 15 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 1997Les fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A sont nommés bibliothécaires, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 15 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/1997 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 23 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2001-325 du 13 avril 2001 - art. 4 () JORF 15 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 1997
Modifié par Décret n°2001-325 du 13 avril 2001 - art. 5 () JORF 15 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 1997Les fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B sont nommés bibliothécaires à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des bibliothécaires, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés.
Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des bibliothécaires à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 ci-dessus.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/1997 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 23 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2001-325 du 13 avril 2001 - art. 4 () JORF 15 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 1997
Modifié par Décret n°2001-325 du 13 avril 2001 - art. 6 () JORF 15 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 1997Les fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D sont nommés bibliothécaire à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination comme stagiaire, les modalités fixées à l'article 11 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/1997 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 23 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2001-325 du 13 avril 2001 - art. 4 () JORF 15 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 1997
Modifié par Décret n°2001-325 du 13 avril 2001 - art. 7 () JORF 15 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 1997Les agents non titulaires sont nommés, lors de leur titularisation, bibliothécaire de 2e classe, à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois d'un niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 ci-dessus.
Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation dans le corps des bibliothécaires, selon les modalités prévues aux cinq premiers alinéas du présent article.
Article 14
Version en vigueur du 12/01/1992 au 31/12/2006Version en vigueur du 12 janvier 1992 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 23 () JORF 31 décembre 2006
Lorsque l'application des articles 10, 11 et 12 ci-dessus à des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice ou d'un traitement au moins égal.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
La durée du temps passé dans chacun des échelons des deux grades du corps des bibliothécaires est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Bibliothécaire hors classe
10e échelon
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans et 6 mois
6e échelon
2 ans et 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Bibliothécaire
11e échelon
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 moisConformément à l'article 12 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 16
Version en vigueur du 12/01/1992 au 15/04/2001Version en vigueur du 12 janvier 1992 au 15 avril 2001
Abrogé par Décret n°2001-325 du 13 avril 2001 - art. 9 () JORF 15 avril 2001
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue d'une promotion à la 1re classe les bibliothécaires de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon et ayant accompli onze ans et six mois de services effectifs dans un corps ou un emploi de la catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des onze ans et six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée à l'article 11 ci-dessus. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de deux ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.
Article 16
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Peuvent être promus au grade de bibliothécaire hors classe les bibliothécaires qui sont inscrits à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.
Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de bibliothécaire.
Les candidats admis à l'examen par le jury sont admis au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi au vu de leur valeur professionnelle.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle. Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 16-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
L'accès au grade de bibliothécaire hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et d'avoir atteint le 8e échelon du grade de bibliothécaire.
Article 16-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 16 ou de l'article 16-1 par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ne peut être inférieure à 40 % du nombre total de ces promotions.
Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre des avancements de grade à prononcer par cette voie, le nombre des avancements de grade à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
Article 16-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les taux de promotion dans le grade de bibliothécaire hors classe sont déterminés conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans le corps des administrations de l'Etat.
Article 16-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les bibliothécaires nommés au grade de bibliothécaire hors classe en application des articles 16 et 16-1 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de bibliothécaire
SITUATION DANS LE GRADE DE BIBLIOTHÉCAIRE
hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Article 17
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Peuvent être détachés dans le corps des bibliothécaires les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat et des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant. Le détachement est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui résulte de la promotion audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements d'échelon dans le corps des bibliothécaires avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Article 18
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
A l'issue d'une période de détachement de deux ans, les intéressés peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des bibliothécaires.
Ils sont nommés à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 19
Version en vigueur du 12/01/1992 au 11/05/2017Version en vigueur du 12 janvier 1992 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 105
Sans préjudice des recrutements prévus par l'article 4 ci-dessus et à titre transitoire pour une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, des concours internes exceptionnels d'accès au corps des bibliothécaires sont ouverts aux bibliothécaires adjoints, aux bibliothécaires adjoints spécialisés ainsi qu'aux agents non titulaires en fonctions, à la date de publication du présent décret, dans les services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 ci-dessus ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales ; les intéressés doivent justifier de quatre années de services publics dont deux au moins dans les services ou bibliothèques susmentionnés.
Les modalités d'organisation de ces concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 20
Version en vigueur du 12/01/1992 au 11/05/2017Version en vigueur du 12 janvier 1992 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 105
Les candidats recrutés par les concours mentionnés à l'article 19 ci-dessus sont nommés en qualité de bibliothécaires stagiaires dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du présent décret.
Article 21
Version en vigueur du 12/01/1992 au 11/05/2017Version en vigueur du 12 janvier 1992 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 105
Les bibliothécaires adjoints principaux recrutés en application des dispositions de l'article 19 sont classés lors de leur titularisation dans la 2e classe du corps des bibliothécaires conformément au tableau ci-dessous.
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
Bibliothécaire adjoint principal
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise conservée majorée de 6 mois
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise conservée majorée de 12 mois
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise conservée majorée de 18 mois
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise conservée au delà de 1 an
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise conservée majorée de 6 mois
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise conservée majorée de 12 mois
1e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise conservée au delà de 1 an
Article 22
Version en vigueur du 15/04/2001 au 11/05/2017Version en vigueur du 15 avril 2001 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 105
Modifié par Décret n°2001-325 du 13 avril 2001 - art. 12 () JORF 15 avril 2001Les fonctionnaires ou agents non titulaires recrutés en application des dispositions de l'article 19 ci-dessus dans le corps des bibliothécaires sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon de la 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon, ils conservent leur ancienneté, lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur classement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou à celle qui avait résulté de leur promotion au dernier échelon de leur précédent emploi.
Lorsque l'application de ces dispositions a pour effet de classer les fonctionnaires mentionnés ci-dessus à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal dans le corps des bibliothécaires.
Ils conservent également l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade.
Article 23
Version en vigueur du 12/01/1992 au 11/05/2017Version en vigueur du 12 janvier 1992 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 105
Par dérogation aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, les services accomplis par les bibliothécaires adjoints régis par le décret du 5 avril 1950 susvisé en fonctions à la date de publication du présent décret et par les personnels recrutés en application des dispositions de l'article 19 ci-dessus sont intégralement pris en compte pour l'accès à la 1re classe du corps des bibliothécaires.
Article 24
Version en vigueur du 12/01/1992 au 11/05/2017Version en vigueur du 12 janvier 1992 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 105
La commission administrative paritaire des conservateurs des bibliothèques exerce les compétences de la commission administrative paritaire des bibliothécaires jusqu'à la mise en place de cette commission qui interviendra au plus tard trois ans après la date de publication du présent décret.
Seuls les membres titulaires et leurs suppléants représentant le grade des conservateurs de 2e classe ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.
Article 25
Version en vigueur du 12/01/1992 au 11/05/2017Version en vigueur du 12 janvier 1992 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 105
Les dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé sont applicables au corps des bibliothécaires régis par le présent décret.
Toutefois, la période de trois ans visée aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 prendra effet à compter de la date de publication du présent décret.
Article 26
Version en vigueur depuis le 12/01/1992Version en vigueur depuis le 12 janvier 1992
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021
NOR : MENN9102862D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 50-428 du 5 avril 1950 modifié portant fixation du statut particulier et des effectifs d'un corps de bibliothécaires adjoints dépendant des services des bibliothèques de France et de la lecture publique ; Vu le décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel ; Vu le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 28 juin 1991 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et de la modernisation de l'administration,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE