Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires

En vigueur depuis le 01/09/2017En vigueur depuis le 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 16-1

Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

Création Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 98

L'accès au grade de bibliothécaire hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et d'avoir atteint le 8e échelon du grade de bibliothécaire.