Article 1
Version en vigueur depuis le 25/07/1992Version en vigueur depuis le 25 juillet 1992
Modifié par Décret n°92-702 du 20 juillet 1992 - art. 1 () JORF 25juillet 1992
Pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992, le nombre maximum des jeunes gens appelés au service actif qui pourront être incorporés respectivement dans le service dans la police nationale, dans le service de sécurité civile, dans le service de l'aide technique et dans le service de la coopération est fixé globalement comme suit :
1. Service de sécurité civile 225
2. Service dans la police nationale 5 725
3. Service de l'aide technique 925
4. Service de la coopération 5 604
Total 12 479
Article 2
Version en vigueur depuis le 25/07/1992Version en vigueur depuis le 25 juillet 1992
Modifié par Décret n°92-702 du 20 juillet 1992 - art. 1 () JORF 25 juillet 1992
Les tableaux 1 à 4 annexés (tableaux non reproduits, cf. JORF du 27 décembre 1991 p. 16977) au présent décret fixent par qualification la répartition des effectifs visés à l'article 1er ci-dessus.
(Les tableaux 2 et 4 sont modifiés par le décret 92-708 art. 1er cf JORF du 25 juillet 1992 p.10024).
Article 3
Version en vigueur depuis le 27/12/1991Version en vigueur depuis le 27 décembre 1991
Pour la même période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992, le nombre prévisionnel des jeunes gens qui pourront être admis au bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L. 9 pour être incorporés au cours des trois années suivantes, après avoir obtenu la qualification professionnelle requise pour les emplois spécifiés, est fixé comme suit :
1. Service militaire dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense 2 500
2. Service de l'aide technique 350
3. Service de la coopération 3 000
Total 5 850
Le tableau 5 annexé au présent décret (Vous pouvez consulter ce tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.com/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19911227&pageDebut=16977&pageFin=&pageCourante=16978) fait apparaître les besoins prévisionnels exprimés pour ces formes du service national dans les différentes qualifications énumérées à l'article R. 23 du code du service national.
Article 4
Version en vigueur depuis le 27/12/1991Version en vigueur depuis le 27 décembre 1991
Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°91-1303 du 23 décembre 1991 pris en application de l'article L. 6 du code du service national
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 1992
NOR : PRMX9100208D
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le Premier ministre, Vu le code du service national, notamment les articles L. 6 et R. 15 ; Après avis de la commission interministérielle prévue par l'article R. 15 du code du service national,
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE