Arrêté du 23 septembre 1991 modifiant les dispositions applicables aux immeubles à loyer moyen (I.L.M.), dans les départements d'outre-mer et Mayotte

abrogée depuis le 01/10/1997abrogée depuis le 01 octobre 1997

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 1997

NOR : EQUC9101242A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat au logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment le chapitre Ier du titre Ier du livre III ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 1972 fixant les plafonds de ressources prévus par la réglementation relative aux prêts spéciaux du Crédit foncier de France ;

Vu l'arrêté du 24 mars 1972 fixant les conditions de location des logements primés bénéficiant de prêt à la construction ;

Vu l'arrêté du 22 février 1974 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements bénéficiant de prêt à la construction convertibles en bonifications d'intérêt ;

Vu l'arrêté du 25 février 1974 modifié relatif aux montants et aux caractéristiques des prêts à la construction de logements primés ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1975 fixant le montant des primes à la construction convertibles en bonification d'intérêt ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux plafonds de ressources des locataires des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer,

  • Article 1

    Version en vigueur du 27/09/1991 au 01/10/1997Version en vigueur du 27 septembre 1991 au 01 octobre 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-09-22 art. 1 JORF 1er octobre 1997

    Dans les départements d'outre-mer et Mayotte, les immeubles à loyer moyen, à réaliser avec des prêts spéciaux du Crédit foncier de France, doivent répondre aux conditions du présent arrêté.

    • Article 2

      Version en vigueur du 27/09/1991 au 01/10/1997Version en vigueur du 27 septembre 1991 au 01 octobre 1997

      Abrogé par Arrêté 1997-09-22 art. 1 JORF 1er octobre 1997

      Les caractéristiques des logements sont celles définies par l'article 2 de l'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer.

    • Article 3

      Version en vigueur du 27/09/1991 au 01/10/1997Version en vigueur du 27 septembre 1991 au 01 octobre 1997

      Abrogé par Arrêté 1997-09-22 art. 1 JORF 1er octobre 1997

      Le prix de revient des immeubles à loyer moyen, dans les départements d'outre-mer et Mayotte, doit être au plus égal à un prix plafond, Pmax.

      Les éléments constitutifs du prix de revient et le niveau du prix plafond, Pmax, sont ceux définis aux articles 3, 4 et 5 de l'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer.

      Le niveau des prix plafond, Pmax, pour Mayotte, est celui fixé pour le département de la Réunion.

    • Article 4

      Version en vigueur du 27/09/1991 au 01/10/1997Version en vigueur du 27 septembre 1991 au 01 octobre 1997

      Abrogé par Arrêté 1997-09-22 art. 1 JORF 1er octobre 1997

      Toutefois, le préfet peut autoriser un dépassement du prix plafond sous réserve que les prix de revient de l'opération ne s'écartent pas de plus de 10 p. 100 de la somme des prix plafonds des logements composant ladite opération.

    • Article 5

      Version en vigueur du 27/09/1991 au 01/10/1997Version en vigueur du 27 septembre 1991 au 01 octobre 1997

      Abrogé par Arrêté 1997-09-22 art. 1 JORF 1er octobre 1997

      Le montant maximum des prêts spéciaux destinés au financement des immeubles à loyer moyen dans les départements d'outre-mer et Mayotte est égal à 80 p. 100 du prix de revient des logements tel que défini à l'article 3 du présent arrêté.

      Les organismes visés aux articles L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les sociétés d'économie mixte de construction qui réalisent des logements locatifs sociaux dans les D.O.M. peuvent bénéficier d'un montant maximum de prêt égal à 90 p. 100 du prix de revient, ces prêts étant plafonnés à 80 p. 100 du prix plafond, Pmax, tel que défini à l'article 3 du présent arrêté.

    • Article 6

      Version en vigueur du 06/05/1995 au 01/10/1997Version en vigueur du 06 mai 1995 au 01 octobre 1997

      Modifié par Arrêté 1995-05-03 art. 1 JORF 6 mai 1995
      Abrogé par Arrêté 1997-09-22 art. 1 JORF 1er octobre 1997

      Les prêts spéciaux consentis pour la location sont accordés par le Crédit foncier de France. Les prêts, dont la durée est de vingt-cinq ans, sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans et bénéficient des taux d'intérêts suivants :

      4 p. 100 pendant deux ans ;

      7,05 p. 100 pendant les années suivantes.

      Ces intérêts s'imputent sur des échéances progressant de 1,5 p. 100 l'an de la quatrième à la vingt-cinquième année.

      Le taux actuariel théorique d'un prêt d'une durée de vingt-cinq ans et réalisé entièrement en une seule fois est de 6,50 p. 100.

    • Article 7

      Version en vigueur du 27/09/1991 au 01/10/1997Version en vigueur du 27 septembre 1991 au 01 octobre 1997

      Abrogé par Arrêté 1997-09-22 art. 1 JORF 1er octobre 1997

      Pour les immeubles à loyer moyen, dans les départements d'outre-mer et Mayotte, le montant des primes à la construction convertibles en bonification d'intérêt, prévues à l'article R. 311-12 du code de la construction et de l'habitation, est fixé par application au montant des prêts accordés d'un taux d'aide de l'Etat déterminé en tenant compte du coût des ressources concourant au financement de ces prêts.

    • Article 8

      Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/10/1997Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 octobre 1997

      Modifié par Arrêté 1995-03-30 art. 7 JORF 7 mai 1995
      Abrogé par Arrêté 1997-09-22 art. 1 JORF 1er octobre 1997

      Le loyer annuel des immeubles à loyer moyen financés dans les conditions du présent arrêté ne peut excéder 8 p. 100 du prix plafond des logements, Pmax, calculé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.

      Les valeurs de ce loyer plafond sont révisables le 1er juillet de chaque année en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E. Cette moyenne est celle de l'indice à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente.

    • Article 9

      Version en vigueur du 27/09/1991 au 01/10/1997Version en vigueur du 27 septembre 1991 au 01 octobre 1997

      Abrogé par Arrêté 1997-09-22 art. 1 JORF 1er octobre 1997

      Les plafonds de ressources des locataires des immeubles à loyer moyen, dans les départements d'outre-mer et Mayotte, sont ceux applicables en métropole " autres régions " aux bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif, majorés de 35 p. 100.

    • Article 10

      Version en vigueur du 27/09/1991 au 01/10/1997Version en vigueur du 27 septembre 1991 au 01 octobre 1997

      Abrogé par Arrêté 1997-09-22 art. 1 JORF 1er octobre 1997

      Les dispositions ci-dessus sont applicables aux logements acquis et améliorés, ou à l'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage et à leur transformation ou aménagement en vue de la réalisation d'immeubles à loyer moyen.

    • Article 11

      Version en vigueur du 27/09/1991 au 01/10/1997Version en vigueur du 27 septembre 1991 au 01 octobre 1997

      Abrogé par Arrêté 1997-09-22 art. 1 JORF 1er octobre 1997

      Pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'Etat, les logements acquis doivent être achevés depuis au moins vingt ans.

      Le montant des travaux d'amélioration doit être égal à 20 p. 100 au moins du prix total de l'opération.

    • Article 12

      Version en vigueur du 27/09/1991 au 01/10/1997Version en vigueur du 27 septembre 1991 au 01 octobre 1997

      Abrogé par Arrêté 1997-09-22 art. 1 JORF 1er octobre 1997

      Pour les opérations d'acquisition de constructions dont l'amélioration, la transformation, ou l'aménagement sont destinés à réaliser des immeubles à loyer moyen, le montant maximum des prêts accordés par le Crédit foncier de France est calculé conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, minoré de 10 p. 100.

    • Article 13

      Version en vigueur du 27/09/1991 au 01/10/1997Version en vigueur du 27 septembre 1991 au 01 octobre 1997

      Abrogé par Arrêté 1997-09-22 art. 1 JORF 1er octobre 1997

      Dans les départements d'outre-mer et Mayotte, pour la construction d'immeubles à loyer moyen, les dispositions du présent arrêté se substituent aux dispositions ayant le même objet qui leur étaient antérieurement applicables.

  • Article 14

    Version en vigueur du 27/09/1991 au 01/10/1997Version en vigueur du 27 septembre 1991 au 01 octobre 1997

    Le directeur du Trésor, le directeur du budget, le directeur de la construction et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat au logement,

MARCEL DEBARGE