Arrêté du 23 septembre 1991 modifiant les dispositions applicables aux immeubles à loyer moyen (I.L.M.), dans les départements d'outre-mer et Mayotte

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment le chapitre Ier du titre Ier du livre III;
Vu l'arrêté du 24 janvier 1972 fixant les plafonds de ressources prévus par la réglementation relative aux prêts spéciaux du Crédit foncier de France;
Vu l'arrêté du 24 mars 1972 fixant les conditions de location des logements primés bénéficiant de prêt à la construction;
Vu l'arrêté du 22 février 1974 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements bénéficiant de prêt à la construction convertibles en bonifications d'intérêt;
Vu l'arrêté du 25 février 1974 modifié relatif aux montants et aux caractéristiques des prêts à la construction de logements primés;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1975 fixant le montant des primes à la construction convertibles en bonification d'intérêt;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux plafonds de ressources des locataires des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Dans les départements d'outre-mer et Mayotte, les immeubles à loyer moyen, à réaliser avec des prêts spéciaux du Crédit foncier de France, doivent répondre aux conditions du présent arrêté.



  • Section 1


    Caractéristiques techniques


  • Art. 2. - Les caractéristiques des logements sont celles définies par l'article 2 de l'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer.



  • Section 2


    Prix de revient. - Prix plafond


  • Art. 3. - Le prix de revient des immeubles à loyer moyen, dans les départements d'outre-mer et Mayotte, doit être au plus égal à un prix plafond, Pmax.
    Les éléments constitutifs du prix de revient et le niveau du prix plafond,
    Pmax, sont ceux définis aux articles 3, 4 et 5 de l'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer.
    Le niveau des prix plafond, Pmax, pour Mayotte, est celui fixé pour le département de la Réunion.


  • Art. 4. - Toutefois, le préfet peut autoriser un dépassement du prix plafond sous réserve que les prix de revient de l'opération ne s'écartent pas de plus de 10 p. 100 de la somme des prix plafonds des logements composant ladite opération.



  • Section 3


    Caractéristiques financières des prêts


  • Art. 5. - Le montant maximum des prêts spéciaux destinés au financement des immeubles à loyer moyen dans les départements d'outre-mer et Mayotte est égal à 80 p. 100 du prix de revient des logements tel que défini à l'article 3 du présent arrêté.
    Les organismes visés aux articles L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les sociétés d'économie mixte de construction qui réalisent des logements locatifs sociaux dans les D.O.M. peuvent bénéficier d'un montant maximum de prêt égal à 90 p. 100 du prix de revient, ces prêts étant plafonnés à 80 p. 100 du prix plafond, Pmax, tel que défini à l'article 3 du présent arrêté.


  • Art. 6. - Les prêts spéciaux consentis pour la location sont accordés par le Crédit foncier de France.
    Les prêts dont la durée est de vingt-cinq ans sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans et bénéficient des taux d'intérêt suivants:
    4,85 p. 100 pendant cinq ans;
    9 p. 100 pendant huit ans;
    10,5 p. 100 pendant douze ans.
    Ces intérêts s'imputent sur des annuités progressant de 2,50 p. 100 l'an de la quatrième à la vingt-cinquième année.
    Le taux actuariel théorique d'un prêt d'une durée de vingt-cinq ans et réalisé entièrement en une seule fois est de 7,5 p. 100.


  • Art. 7. - Pour les immeubles à loyer moyen, dans les départements d'outre-mer et Mayotte, le montant des primes à la construction convertibles en bonification d'intérêt, prévues à l'article R. 311-12 du code de la construction et de l'habitation, est fixé par application au montant des prêts accordés d'un taux d'aide de l'Etat déterminé en tenant compte du coût des ressources concourant au financement de ces prêts.



  • Section 4


    Loyers. - Plafonds de ressources


  • Art. 8. - Le loyer annuel des immeubles à loyer moyen financés dans les conditions du présent arrêté ne peut excéder 8 p. 100 du prix plafond des logements, Pmax, calculé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.
    Les valeurs de ce loyer plafond sont révisables le 1er juillet de chaque année, en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E.


  • Art. 9. - Les plafonds de ressources des locataires des immeubles à loyer moyen, dans les départements d'outre-mer et Mayotte, sont ceux applicables en métropole < > aux bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif, majorés de 35 p. 100.



  • Section 5


    Acquisition-amélioration


  • Art. 10. - Les dispositions ci-dessus sont applicables aux logements acquis et améliorés, ou à l'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage et à leur transformation ou aménagement en vue de la réalisation d'immeubles à loyer moyen.


  • Art. 11. - Pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'Etat, les logements acquis doivent être achevés depuis au moins vingt ans.
    Le montant des travaux d'amélioration doit être égal à 20 p. 100 au moins du prix total de l'opération.


  • Art. 12. - Pour les opérations d'acquisition de constructions dont l'amélioration, la transformation, ou l'aménagement sont destinés à réaliser des immeubles à loyer moyen, le montant maximum des prêts accordés par le Crédit foncier de France est calculé conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, minoré de 10 p. 100.


  • Art. 13. - Dans les départements d'outre-mer et Mayotte, pour la construction d'immeubles à loyer moyen, les dispositions du présent arrêté se substituent aux dispositions ayant le même objet qui leur étaient antérieurement applicables.


  • Art. 14. - Le directeur du Trésor, le directeur du budget, le directeur de la construction et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 septembre 1991.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat au logement,

MARCEL DEBARGE