Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu la directive C.E.E. n° 75-440 du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ; Vu la directive C.E.E. n° 76-160 du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade ; Vu la directive C.E.E. n° 78-659 du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ; Vu la directive C.E.E. n° 79-923 du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles ; Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et notamment ses articles 2 et 3 ; Vu le décret du 20 août 1939 modifié relatif à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages ; Vu le décret n° 73-218 du 23 février 1973 modifié portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; Vu le décret n° 81-324 du 7 avril 1981 fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées, modifié par le décret n° 91-980 du 20 septembre 1991 ; Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 février 1991,
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le ministre de l'environnement,
BRICE LALONDE