Décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d’eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales

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NOR : ENVP9161976D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1991/12/19/ENVP9161976D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1991/12/19/91-1283/jo/texte

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu la directive C.E.E. no 75-440 du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres;
Vu la directive C.E.E. no 76-160 du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade;
Vu la directive C.E.E. no 78-659 du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons;
Vu la directive C.E.E. no 79-923 du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles;
Vu la loi n 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et notamment ses articles 2 et 3;
Vu le décret du 20 août 1939 modifié relatif à la salubrité des huîtres,
moules et autres coquillages;
Vu le décret no 73-218 du 23 février 1973 modifié portant application des articles 2 et 6 (1o) de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;
Vu le décret no 81-324 du 7 avril 1981 fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées, modifié par le décret no 91-980 du 20 septembre 1991;
Vu le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 février 1991,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Dans les documents de programmation et de planification élaborés et les décisions prises par l'Etat, ses établissements publics et les autres personnes morales de droit public et en vue d'assurer une amélioration continue de l'environnement, sont pris comme référence pour les eaux auxquelles s'appliquent les directives européennes susvisées les objectifs de qualité définis aux annexes:
    - I et II du présent décret en ce qui concerne la qualité des eaux conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons;
    - I-3 du décret no 89-3 du 3 janvier 1989 susvisé en ce qui concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire;
    - I du décret no 81-324 du 7 avril 1981 modifié susvisé en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade.


  • Art. 2. - Les méthodes d'analyse ou d'inspection utilisées pour mesurer les paramètres de qualité des eaux mentionnés aux annexes du présent décret sont déterminées par arrêtés du ou des ministres intéressés.


  • Art. 3. - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.






    ANNEXE I

    Qualité des eaux conchylicoles (*1)




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0297 du 21/12/1991
    ......................................................





    Abréviations:


    G=guide (valeur limite des paramètres qu'il est souhaitable de ne pas dépasser).
    I =impérative (valeur limite des paramètres).


    (*1) Telles que désignées conformément à la directive no 79-923 du 30 octobre 1979 susvisée.


    (*2) Les valeurs de ces paramètres ainsi que les fréquences minimales d'échantillonnages et de mesures sont prises en compte dans le cadre de la réglementation générale sur la lutte contre la pollution des eaux.
    (*3) Ce paramètre est pris en compte dans le cadre de la réglementation relative à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages dans l'attente de l'adoption d'une directive sur la protection des consommateurs de produits conchylicoles.





    ANNEXE II

    Qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour

    être aptes à la vie des poissons (*1)




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0297 du 21/12/1991
    ......................................................



    Abréviations: G=guide (valeur limite des paramètres qu'il est souhaitable de ne pas dépasser); I=impérative (valeur limite des paramètres).

  • (*1) Telles que désignées conformément à la directive no 78-659 du 18 juillet 1978 susvisée.
    (*2) Les valeurs de ces paramètres sont prises en compte dans le cadre de la réglementation générale sur la lutte contre la pollution des eaux.
    (*3) Dans des conditions géographiques ou climatologiques particulières, et notamment dans le cas de températures d'eau basses et de nitrification réduite, ou lorsqu'il peut être prouvé qu'il n'y a pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons, des valeurs supérieures à 1 mg/l peuvent être fixées.
    (*4) Cuivre (soluble):


    Concentrations en cuivre soluble (mg/l Cu) en fonction de différentes

    valeurs

    de dureté de l'eau comprises entre 10 et 300 mg/l CaCO3




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0297 du 21/12/1991
    ......................................................

  • (*5) Zinc (total):


    Concentrations en zinc total (mg/l Zn) en fonction de différentes valeurs

    de dureté de l'eau comprises entre 10 et 500 mg/l de CaCO3




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0297 du 21/12/1991
    ......................................................

Fait à Paris, le 19 décembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'environnement,

BRICE LALONDE