Décret n°91-807 du 19 août 1991 relatif à la commission prévue à l'article 50-XII de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 octobre 1994

NOR : JUSC9120638D

Version en vigueur au 02 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment ses articles 1er, 49, 50-XII et 53 (7°) ;

Vu la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 67 ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • La commission instituée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, par l'article 50-XII de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 est composée ainsi qu'il suit :

    - un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, en activité ou honoraire, président ;

    - quatre notaires en activité ou honoraires nommés sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;

    - quatre conseils juridiques en activité ou honoraires nommés sur proposition de la Commission nationale des conseils juridiques et à compter de son installation sur proposition du Conseil national des barreaux.

    Le président et les membres de la commission sont nommés pour trois ans, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Des membres suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.

    Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

    Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.

    La commission se réunit sur convocation de son président.

    Elle ne délibère valablement que si trois membres au moins de chaque profession sont présents. Elle se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    La commission est constituée avant le 1er octobre 1991.

  • Dès la publication du présent décret, et jusqu'au 31 mars 1996, les conseils juridiques qui souhaitent bénéficier des dispositions de l'article 50-XII de la loi du 31 décembre 1971 précitée doivent adresser leur demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou la remettre contre récépissé, au secrétaire de la commission. Toutefois, cette échéance peut être reportée par la commission au 31 décembre 1996 s'ils justifient d'un motif réel et sérieux lors du dépôt tardif de leur demande.

    La demande est accompagnée de tous renseignements et documents utiles, notamment ceux relatifs aux travaux, diplômes, publications et expériences professionnelles du demandeur. Celui-ci précise, en outre, en adressant tous actes ou documents justificatifs, le mode d'exercice de la profession de notaire qu'il entend choisir.

  • La commission peut recueillir toute information qu'elle estime utile à l'instruction de la demande.

    Elle peut désigner en son sein un ou plusieurs rapporteurs.

  • La proposition motivée de la commission est formulée dans les six mois de la réception de la demande ; dans les quinze jours de son prononcé, elle est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur.

    Le délai de six mois peut être prolongé de deux mois par une décision motivée qui est notifiée au demandeur dans la même forme que celle prévue au premier alinéa.

    La proposition de la commission est réputée favorable si elle n'est pas émise dans les délais mentionnés au premier et au deuxième alinéa. Dans ce cas, le demandeur informe le garde des sceaux, ministre de la justice, de l'absence de réponse de la commission.

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie au demandeur la décision par laquelle il refuse ou accorde une dispense totale ou partielle de diplôme et de stage.

    La décision accordant une dispense est caduque si son bénéficiaire n'a pas sollicité l'agrément à sa nomination aux fonctions de notaire avant le 31 décembre 1996.

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ÉDITH CRESSON.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET.

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