Décret n°91-807 du 19 août 1991 relatif à la commission prévue à l'article 50-XII de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

En vigueur depuis le 24/08/1991En vigueur depuis le 24 août 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 octobre 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 5

Version en vigueur depuis le 24/08/1991Version en vigueur depuis le 24 août 1991

Le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie au demandeur la décision par laquelle il refuse ou accorde une dispense totale ou partielle de diplôme et de stage.

La décision accordant une dispense est caduque si son bénéficiaire n'a pas sollicité l'agrément à sa nomination aux fonctions de notaire avant le 31 décembre 1996.