ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
ABROGÉCHAPITRE II : Conditions d'accès.
ABROGÉCHAPITRE III : Nomination et titularisation.
ABROGÉCHAPITRE IV : Avancement.
ABROGÉCHAPITRE V : Détachement.
ABROGÉCHAPITRE VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires.
ABROGÉCHAPITRE VI : Dispositions diverses.
ABROGÉCHAPITRE VII : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Article 1
Version en vigueur du 01/11/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 - art. 26 (V) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 8 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005Les agents territoriaux du patrimoine constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, soumis aux dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D susvisé et aux dispositions du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux susvisé.
Ce cadre d'emplois comprend le grade d'agent territorial du patrimoine qui relève de l'échelle 3 de rémunération.
Article 2
Version en vigueur du 13/07/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 13 juillet 2006 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 - art. 26 (V) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-861 du 11 juillet 2006 - art. 3 () JORF 13 juillet 2006Les membres du cadre d'emplois peuvent occuper un emploi :
1. Soit de magasinier de bibliothèques ;
2. Soit de magasinier d'archives ;
3. Soit de surveillant de musées et de monuments historiques ;
4. Soit de surveillant des établissements d'enseignement culturel.
5. Soit de surveillant de parcs et jardins.
En qualité de magasiniers de bibliothèques, ils sont chargés de participer à la mise en place et au classement des collections et d'assurer leur équipement, leur entretien matériel ainsi que celui des rayonnages. Ils effectuent les tâches de manutention nécessaires à l'exécution du service et veillent à la sécurité des personnes.
En qualité de magasiniers d'archives, ils sont particulièrement chargés des conditions d'accueil du public. Dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt des documents, ils assurent l'entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d'établissements. En outre, ils assurent les opérations de collecte, de rangement, de communication et de réintégration des documents, ils concourent à leur conservation ainsi qu'au fonctionnement des salles de lecture et des expositions.
En qualité de surveillants de musées et de monuments historiques, ils sont particulièrement chargés des conditions d'accueil du public. Dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt des oeuvres d'art et des documents, ils assurent l'entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d'établissements. En outre, ils peuvent assurer la conduite des visites commentées et participent à l'animation des établissements.
En qualité de surveillants des établissements d'enseignement culturel, dans les bâtiments affectés à l'enseignement, ils assurent l'entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d'établissements. En outre, ils assurent la surveillance des ateliers, des salles de cours, des galeries et des bibliothèques ; ils contrôlent l'assiduité des élèves et préparent le matériel nécessaire aux personnels enseignants ; ils participent à l'organisation des concours et des expositions.
En qualité de surveillants de parcs et jardins, ils sont particulièrement chargés des conditions d'accueil du public et du respect du règlement propre au lieu où ils sont affectés. Ils veillent à la conservation du patrimoine botanique. Ils peuvent, en outre, participer à la préparation de visites commentées ou de manifestations à caractère botanique.
Les membres du cadre emplois sont chargés de la surveillance des établissements où ils sont affectés. Ils veillent à la sécurité et à la protection des personnes, des biens meubles et immeubles et des locaux en utilisant tous les moyens techniques mis à leur disposition. Ils assurent la surveillance des collections et le classement des ouvrages, ainsi que les travaux administratifs courants.
Article 3
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/11/2005Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 novembre 2005
Les agents territoriaux du patrimoine de 1re classe exécutent les tâches énumérées à l'article 2 qui requièrent une expérience particulière.
Article 4
Version en vigueur du 04/09/1991 au 08/02/1996Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 08 février 1996
Abrogé par Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 13 ()
Le recrutement des agents territoriaux du patrimoine de 2e classe intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Article 5
Version en vigueur du 04/09/1991 au 08/02/1996Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 08 février 1996
Abrogé par Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 13 ()
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours externe.
Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret, le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article 6
Version en vigueur du 08/02/1996 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 février 1996 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 - art. 26 (V) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 13 ()Les candidats recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. "
Les agents, qui antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature.
Article 7
Version en vigueur du 01/11/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 - art. 26 (V) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 8 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005Sous réserve des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade.
Article 8
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2007
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
Article 9
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/11/2005Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 novembre 2005
Peuvent être nommés agent territorial du patrimoine de 1re classe au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les agents territoriaux du patrimoine de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade.
Le nombre des agents territoriaux du patrimoine de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre des agents territoriaux du patrimoine de 2e classe et des agents territoriaux du patrimoine de 1re classe. Un emploi d'agent territorial du patrimoine de 1re classe ne peut être créé que lorsqu'il existe trois emplois d'agent territorial du patrimoine de 2e classe.
Article 10
Version en vigueur du 01/11/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 - art. 26 (V) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 8 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade d'agent territorial du patrimoine que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent territorial du patrimoine.
Article 11
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2007
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.
Article 12
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2007
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Article 13
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2007
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteint dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Article 14
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/11/2005Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 novembre 2005
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité dans une des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires des emplois suivants :
1° Surveillant-chef gardien (agent territorial du patrimoine de 2e classe) ;
2° Surveillant de bibliothèque (agent territorial du patrimoine de 2e classe) ;
3° Employé de bibliothèque (agent territorial du patrimoine de 2e classe) ;
4° Employé principal de bibliothèque (agent territorial du patrimoine de 1re classe).
Article 15
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/11/2005Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 novembre 2005
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent territorial du patrimoine de 2e classe les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé à l'échelle 2 de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus.
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent territorial du patrimoine de 1re classe les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé à l'échelle 3 de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 3 ci-dessus.
Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade à la même échelle de rémunération que celle dont ils bénéficiaient et au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.
Article 16
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/11/2005Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 novembre 2005
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine au grade d'agent territorial du patrimoine de 2e ou 1re classe, lorsqu'ils se trouvaient en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics en relevant, titulaires d'un emploi à caractère culturel, dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus.
Article 17
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/11/2005Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 novembre 2005
Sont intégrés et classés dans les conditions fixées à l'article 11 du présent décret les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, de hors cadre, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine.
Article 18
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/11/2005Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 novembre 2005
Sont intégrés dans le cadre d'emplois au grade d'agent territorial du patrimoine de 2e classe ou d'agent territorial du patrimoine de 1re classe les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes s'ils assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 15 ci-dessus et s'ils bénéficient d'une échelle indiciaire dont l'indice afférent à l'échelon de début n'est pas inférieur à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'agent territorial du patrimoine de 2e classe ou d'agent territorial du patrimoine de 1re classe. Ils sont classés dans leur grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 12 du présent décret.
Article 19
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/11/2005Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 novembre 2005
Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, selon les modalités du décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret, qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus. Ils sont intégrés et classés dans leur grade dans les conditions mentionnées à l'article 15 ci-dessus.
Article 20
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/11/2005Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 novembre 2005
Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Article 21
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/11/2005Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 novembre 2005
Les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont intégrés et classés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois dans les conditions fixées à l'article 15 ci-dessus, lorsque à la date de publication du présent décret ils optent pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de la même loi.
Article 22
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/11/2005Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 novembre 2005
Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents du patrimoine par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
Article 23
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/11/2005Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 novembre 2005
Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions.
Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.
Article 25
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/11/2005Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 novembre 2005
Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi en application des dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 précitée bénéficient de cette inscription au plus tard jusqu'à l'établissement du tableau annuel.
Article 26
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/11/2005Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 novembre 2005
Les gardiens de musée, gardiens de bibliothèque et garçons de bibliothèque titulaires ou stagiaires sont intégrés respectivement, en qualité de titulaires ou stagiaires, dans le cadre d'emplois au grade d'agent territorial du patrimoine de 2e classe, à l'échelon qu'ils avaient atteint, dans leur grade d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les intégrations prennent effet à la date de publication du présent décret.
Article 24
Version en vigueur du 01/11/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 - art. 26 (V) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 8 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Article 27
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/11/2005Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 novembre 2005
Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des agents du patrimoine prévues aux articles 15 à 18, 23 et 26 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.
Article 28
Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2007
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.