Décret no 91-854 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;
Vu le décret no 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D modifié;
Vu le décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux modifié;
Vu le décret no 90-830 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-883 du 1er octobre 1990 relatif à l'homologation des titres et des diplômes d'enseignement technologique;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 février 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Décrète:



  • C HAPITRE Ier


    Dispositions générales


  • Art. 1er. - Les agents territoriaux du patrimoine constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, soumis aux dispositions du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D susvisé et aux dispositions du décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux susvisé.
    Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent territorial du patrimoine de 2e classe et d'agent territorial du patrimoine de 1re classe qui relèvent respectivement de l'échelle 2 et de l'échelle 3 de rémunération.


  • Art. 2. - Les agents territoriaux du patrimoine de 2e classe peuvent occuper un emploi:
    1. Soit de magasinier de bibliothèques;
    2. Soit de magasinier d'archives;
    3. Soit de surveillant de musées et de monuments historiques;
    4. Soit de surveillant des établissements d'enseignement culturel.
    En qualité de magasiniers de bibliothèques, ils sont chargés de participer à la mise en place et au classement des collections et d'assurer leur équipement, leur entretien matériel ainsi que celui des rayonnages. Ils effectuent les tâches de manutention nécessaires à l'exécution du service et veillent à la sécurité des personnes.
    En qualité de magasiniers d'archives, ils sont particulièrement chargés des conditions d'accueil du public. Dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt des documents, ils assurent l'entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d'établissements. En outre, ils assurent les opérations de collecte, de rangement, de communication et de réintégration des documents, ils concourent à leur conservation ainsi qu'au fonctionnement des salles de lecture et des expositions.
    En qualité de surveillants de musées et de monuments historiques, ils sont particulièrement chargés des conditions d'accueil du public. Dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt des oeuvres d'art et des documents, ils assurent l'entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d'établissements. En outre, ils peuvent assurer la conduite des visites commentées et participent à l'animation des établissements.
    En qualité de surveillants des établissements d'enseignement culturel, dans les bâtiments affectés à l'enseignement, ils assurent l'entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d'établissements. En outre, ils assurent la surveillance des ateliers, des salles de cours, des galeries et des bibliothèques; ils contrôlent l'assiduité des élèves et préparent le matériel nécessaire aux personnels enseignants; ils participent à l'organisation des concours et des expositions.
    Les agents territoriaux du patrimoine de 2e classe sont chargés de la surveillance des établissements où ils sont affectés. Ils veillent à la sécurité et à la protection des personnes, des biens meubles et immeubles et des locaux en utilisant tous les moyens techniques mis à leur disposition.
    Ils assurent la surveillance des collections et le classement des ouvrages,
    ainsi que les travaux administratifs courants.


  • Art. 3. - Les agents territoriaux du patrimoine de 1re classe exécutent les tâches énumérées à l'article 2 qui requièrent une expérience particulière.



  • C HAPITRE II


    Conditions d'accès


  • Art. 4. - Le recrutement des agents territoriaux du patrimoine de 2e classe intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.


  • Art. 5. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours externe.
    Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
    Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret, le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.



  • C HAPITRE III


    Nomination et titularisation


  • Art. 6. - Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'agent territorial du patrimoine de 2e classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.
    Les agents, qui antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature.


  • Art. 7. - Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade.
    Toutefois, les agents qui ne sont pas dispensés de stage et qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade, en application des articles 5 à 7 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité.


  • Art. 8. - La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine.
    Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.



  • C HAPITRE IV


    Avancement


  • Art. 9. - Peuvent être nommés agent territorial du patrimoine de 1re classe au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les agents territoriaux du patrimoine de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade.
    Le nombre des agents territoriaux du patrimoine de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre des agents territoriaux du patrimoine de 2e classe et des agents territoriaux du patrimoine de 1re classe. Un emploi d'agent territorial du patrimoine de 1re classe ne peut être créé que lorsqu'il existe trois emplois d'agent territorial du patrimoine de 2e classe.



  • C HAPITRE V


    Détachement


  • Art. 10. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade d'agent territorial du patrimoine de 2e classe ou agent territorial du patrimoine de 1re classe que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'agent territorial du patrimoine de 2e classe ou agent territorial du patrimoine de 1re classe.


  • Art. 11. - Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
  • Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade,
    l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.


  • Art. 12. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.


  • Art. 13. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteint dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
    Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.



  • C HAPITRE VI


    Constitution initiale du cadre d'emplois

    et autres dispositions transitoires


  • Art. 14. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité dans une des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires des emplois suivants:
    1o Surveillant-chef gardien (agent territorial du patrimoine de 2e classe); 2o Surveillant de bibliothèque (agent territorial du patrimoine de 2e classe);
    3o Employé de bibliothèque (agent territorial du patrimoine de 2e classe);
    4o Employé principal de bibliothèque (agent territorial du patrimoine de 1re classe).


  • Art. 15. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent territorial du patrimoine de 2e classe les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé à l'échelle 2 de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus.
    Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent territorial du patrimoine de 1re classe les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé à l'échelle 3 de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 3 ci-dessus.
    Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade à la même échelle de rémunération que celle dont ils bénéficiaient et au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.


  • Art. 16. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine au grade d'agent territorial du patrimoine de 2e ou 1re classe, lorsqu'ils se trouvaient en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics en relevant,
    titulaires d'un emploi à caractère culturel, dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus.


  • Art. 17. - Sont intégrés et classés dans les conditions fixées à l'article 11 du présent décret les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, de hors cadre, de disponibilité, de congé parental,
    d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
    Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine.


  • Art. 18. - Sont intégrés dans le cadre d'emplois au grade d'agent territorial du patrimoine de 2e classe ou d'agent territorial du patrimoine de 1re classe les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes s'ils assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 15 ci-dessus et s'ils bénéficient d'une échelle indiciaire dont l'indice afférent à l'échelon de début n'est pas inférieur à l'indice afférent au 1er échelon,
    respectivement, du grade d'agent territorial du patrimoine de 2e classe ou d'agent territorial du patrimoine de 1re classe. Ils sont classés dans leur grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 12 du présent décret.


  • Art. 19. - Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, selon les modalités du décret no 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret, qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus. Ils sont intégrés et classés dans leur grade dans les conditions mentionnées à l'article 15 ci-dessus.


  • Art. 20. - Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.


  • Art. 21. - Les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont intégrés et classés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois dans les conditions fixées à l'article 15 ci-dessus, lorsque à la date de publication du présent décret ils optent pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de la même loi.


  • Art. 22. - Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents du patrimoine par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.


  • Art. 23. - Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions. Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
    Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.


  • Art. 24. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.


  • Art. 25. - Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi en application des dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 précitée bénéficient de cette inscription au plus tard jusqu'à l'établissement du tableau annuel.


  • Art. 26. - Les gardiens de musée, gardiens de bibliothèque et garçons de bibliothèque titulaires ou stagiaires sont intégrés respectivement, en qualité de titulaires ou stagiaires, dans le cadre d'emplois au grade d'agent territorial du patrimoine de 2e classe, à l'échelon qu'ils avaient atteint,
    dans leur grade d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
    Les intégrations prennent effet à la date de publication du présent décret.


  • C HAPITRE VII


    Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
  • Art. 27. - Pour l'application de l'article 16bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des agents du patrimoine prévues aux articles 15 à 18, 23 et 26 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret no 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.


  • Art. 28. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 septembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,



JACK LANG

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR