Décret n°91-836 du 21 août 1991 fixant le taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse de retraites des marins en ce qui concerne les services accomplis à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

abrogée depuis le 05/08/1993abrogée depuis le 05 août 1993

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 1993

NOR : MERE9100036D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-12 et R. 112-1 ;

Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche et de plaisance, notamment ses articles L. 41 et L. 48 ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 28 ;

Vu le décret n° 90-328 du 10 avril 1990 fixant les taux de calcul des contributions patronales à la caisse de retraites des marins en ce qui concerne les services accomplis à bord de certains navires de commerce ;

Vu le décret n° 91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/09/1991 au 05/08/1993Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 05 août 1993

    Abrogé par Décret n°93-1069 du 10 septembre 1993 - art. 5 (V) JORF 12 septembre 1993 en vigueur le 5 août 1993

    Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse de retraites des marins sont fixés conformément au tableau ci-après pour les services accomplis à bord des navires de commerce immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises :

    Désignation

    Marins français embarqués sur :

    - navires de commerce immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, exploités en transport à la demande, lorsque la proportion française de l'équipage est au moins égale à 35 % :

    1. Pour chaque marin français compris dans les 35 %

    Contribution (en %) : 6,80

    Cotisation (en %) : 10,85

    Total (en %) : 17,65

    2. Pour chaque marin français supplémentaire

    Contribution (en %) : 19,30

    Cotisation (en %) : 10,85

    Total (en %) : 30,15

    - autres navires immatriculés dans le territoire des T.A.A.F

    Contribution (en %) : 19,30

    Cotisation (en %) : 10,85

    Total (en %) : 30,15

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/09/1991 au 05/08/1993Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 05 août 1993

    Abrogé par Décret n°93-1069 du 10 septembre 1993 - art. 5 (V) JORF 12 septembre 1993 en vigueur le 5 août 1993

    La remise forfaitaire visée à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée est égale au trentième de son montant mensuel, tel qu'il est défini par l'article 4 du décret n° 91-91 du 23 janvier 1991, par jour de service donnant lieu à cotisation à la caisse de retraites des marins.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/09/1991 au 05/08/1993Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 05 août 1993

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat à la mer,

JEAN-YVES LE DRIAN

[*Nota : Décret 91-836 du 21 août 1991 art. 4 : les dispositions du présent décret sont applicables pour les services accomplis à compter du 1er février 1991.*]