Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 79 à R. 81 et R. 103 ; Vu l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles, et notamment son article 65, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 25 septembre 1989 ; Vu l'arrêté du 20 décembre 1979 relatif à la réception C.E.E. (Communauté économique européenne) en ce qui concerne le freinage des véhicules ; Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 87-403 du 25 juin 1987 complétant l'annexe I de la directive n° 70-156 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ; Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 88-194 du 24 mars 1988 portant adaptation au progrès technique de la directive du conseil (C.E.E.) n° 71-320 du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques ; Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BÉRARD