La liste des titres et diplômes admis en équivalence du baccalauréat en vue de l'inscription aux concours externes sur épreuves prévus à l'article 7 du décret du 21 septembre 1990 est fixée comme suit :
- tout diplôme national ou tout diplôme d'Etat sanctionnant au moins une année d'études supérieures ;
- tout diplôme sanctionnant au moins une année d'études supérieures délivré par un établissement public d'enseignement supérieur ;
- tout diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur privé ou consulaire et visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- un certificat de succès à l'un des examens spéciaux d'accès aux études universitaires figurant à l'arrêté du 1er octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires, arrêté pris par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- un baccalauréat ou un titre admis réglementairement en dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans les universités ;
- tout titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV des titres ou diplômes de l'enseignement technologique en application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971.