Arrêté du 12 juillet 1991 relatif à la création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie

abrogée depuis le 28/04/2018abrogée depuis le 28 avril 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 avril 2018

NOR : MEND9101446A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié, ensemble le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 relatifs aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie (I.P.R.-I.A.) et des inspecteurs de l'éducation nationale (I.E.N.),
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 18/07/1991 au 28/04/2018Version en vigueur du 18 juillet 1991 au 28 avril 2018

    Abrogé par Arrêté du 6 avril 2018 - art. 5
    Modifié par Arrêté du 28 juillet 1999 - art., v. init.

    Il est institué auprès de la directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement des commissions administratives paritaires nationales compétentes à l'égard des corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale régis par le décret du 18 juillet 1990 modifié susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 18/07/1991 au 28/04/2018Version en vigueur du 18 juillet 1991 au 28 avril 2018

    Abrogé par Arrêté du 6 avril 2018 - art. 5

    Pour le corps des inspecteurs de l'éducation nationale des commissions administratives paritaires académiques sont également instituées auprès de chaque recteur d'académie.
    La date des élections des représentants du personnel à chaque commission administrative paritaire académique est fixée par arrêté du recteur d'académie.

  • Article 3

    Version en vigueur du 18/07/1991 au 28/04/2018Version en vigueur du 18 juillet 1991 au 28 avril 2018

    Abrogé par Arrêté du 6 avril 2018 - art. 5
    Modifié par Arrêté du 28 juillet 1999 - art., v. init.

    La composition des commissions administratives paritaires prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :

    Nombre de représentants

    Du personnel

    De l'administration

    Titulaires

    Suppléants

    Titulaires

    Suppléants

    Corps des IA-IPR :

    -hors classe

    2

    2

    5

    5

    -classe normale

    3

    3

    Corps des IEN :

    -hors classe

    2

    2

    5

    5

    -classe normale

    3

    3

    Dans les commissions administratives paritaires académiques, lorsque, pour un grade donné, le nombre des inspecteurs de l'éducation nationale est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est d'un membre titulaire et d'un membre suppléant.

    Lorsque le nombre des inspecteurs de l'éducation nationale est supérieur ou égal à vingt et inférieur à mille, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants.

    Dans les deux cas précités, le nombre des représentants de l'administration est réduit à due concurrence.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 28/04/2018Version en vigueur du 01 février 2012 au 28 avril 2018

    Abrogé par Arrêté du 6 avril 2018 - art. 5
    Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

    Les commissions administratives paritaires académiques du corps des inspecteurs de l'éducation nationale reçoivent une compétence propre pour :
    -toutes les questions qui, entrant dans l'énumération mentionnée à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, relèvent des attributions déléguées aux recteurs ou aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dans le cadre des mesures de déconcentration ;
    -l'établissement des propositions académiques d'avancement à la hors-classe du corps des I. E. N. ;
    -l'établissement des propositions académiques d'inscription sur la liste d'aptitude d'accès aux corps des I. E. N. ;
    -l'examen des contestations de notes.
    La commission administrative paritaire nationale conserve son rôle consultatif pour toutes les questions qui demeurent de la compétence du ministre.

  • Article 5

    Version en vigueur du 18/07/1991 au 28/04/2018Version en vigueur du 18 juillet 1991 au 28 avril 2018

    Abrogé par Arrêté du 6 avril 2018 - art. 5

    Le directeur des personnels d'inspection et de direction et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juillet 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels d'inspection et de direction,

J. SIMON

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

D. BARGAS