Arrêté du 12 juillet 1991 relatif à la création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié, ensemble le décret no 84-955 du 25 octobre 1984 relatifs aux commissions administratives paritaires;
Vu le décret no 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie (I.P.R.-I.A.) et des inspecteurs de l'éducation nationale (I.E.N.),

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur des personnels d'inspection et de direction des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie régis par le décret du 18 juillet 1990 susvisé.


  • Art. 2. - Pour le corps des inspecteurs de l'éducation nationale des commissions administratives paritaires académiques sont également instituées auprès de chaque recteur d'académie.
    La date des élections des représentants du personnel à chaque commission administrative paritaire académique est fixée par arrêté du recteur d'académie.


  • Art. 3. - La composition des commissions prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 17/07/1991
    ......................................................


    Toutefois, dans les commissions administratives paritaires académiques,
    lorsque, pour un grade donné, l'effectif budgétaire est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et à un membre suppléant, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Le nombre des représentants de l'administration est, dans ce cas, réduit à due concurrence.


  • Art. 4. - Les commissions administratives paritaires académiques du corps des inspecteurs de l'éducation nationale reçoivent une compétence propre pour:
    - toutes les questions qui, entrant dans l'énumération mentionnée à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, relèvent des attributions déléguées aux recteurs ou aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale dans le cadre des mesures de déconcentration;
    - l'établissement des propositions académiques d'avancement à la hors-classe du corps des I.E.N.;
    - l'établissement des propositions académiques d'inscription sur la liste d'aptitude d'accès aux corps des I.E.N.;
    - l'examen des contestations de notes.
    La commission administrative paritaire nationale conserve son rôle consultatif pour toutes les questions qui demeurent de la compétence du ministre.


  • Art. 5. - Le directeur des personnels d'inspection et de direction et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels d'inspection et de direction,

J. SIMON

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

D. BARGAS