Arrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des standardistes prévus à l'article 29 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 1991

NOR : SANH9100775A

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Le ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statuts particuliers des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5°, 6° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/04/1991Version en vigueur depuis le 26 avril 1991

    Les concours internes sur épreuves pour l'accès au corps des standardistes sont ouverts par décision du directeur de l'établissement disposant de postes vacants. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, ils sont ouverts par le directeur général.

    La décision d'ouverture doit préciser le nombre des postes mis au concours.

    Elle doit, en outre, indiquer le lieu où se dérouleront les épreuves du concours.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/04/1991Version en vigueur depuis le 26 avril 1991

    La publicité résulte de l'affichage dans l'établissement dans lequel se déroule le concours et dans les sous-préfectures du département dans lequel se trouve situé l'établissement.

    En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, la publicité résulte de l'affichage organisé dans l'établissement par le directeur général.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/04/1991Version en vigueur depuis le 26 avril 1991

    Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur de l'établissement disposant de postes vacants et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, au directeur général.

    A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

    1° Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat ;

    2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/04/1991Version en vigueur depuis le 26 avril 1991

    La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement dans lequel se déroule le concours et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, par le directeur général.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/04/1991Version en vigueur depuis le 26 avril 1991

    Le jury est composé comme suit :

    1° Le directeur de l'établissement dans lequel est ouvert le concours ou son représentant, président. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

    2° Un chef de bureau ou un adjoint des cadres en fonctions dans le même établissement, désigné par le chef de cet établissement. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un chef de bureau ou un adjoint des cadres relevant de cette administration est désigné par le directeur général ;

    3° Un professeur de l'enseignement du second degré désigné par l'inspecteur d'académie.

    En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un professeur de l'enseignement du second degré ou, à défaut, un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation de cette administration est désigné par le directeur général.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/04/1991Version en vigueur depuis le 26 avril 1991

    Des correcteurs peuvent être désignés par le président du jury pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves d'admissibilité.

    Des examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour l'épreuve d'admission.

    Correcteurs et examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 26/04/1991Version en vigueur depuis le 26 avril 1991

    Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :

    A. - Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité

    1° Rédaction d'une note simple n'excédant pas une page à partir d'éléments fournis aux candidats, comportant éventuellement des données numériques (durée : une heure ; coefficient 1).

    2° Rédaction d'un compte rendu n'excédant pas une page relatif à l'activité professionnelle des standardistes (durée : une heure ; coefficient 1).

    Les épreuves écrites sont notées par deux correcteurs.

    B. - Epreuve orale d'admission

    Résolution devant le jury, sans préparation, à partir d'éléments fournis éventuellement enregistrés d'un cas pratique relatif à l'activité professionnelle des standardistes (durée maximum : quinze minutes, coefficient 1).

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 26/04/1991Version en vigueur depuis le 26 avril 1991

    Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20.

    Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 7 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

    Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 26/04/1991Version en vigueur depuis le 26 avril 1991

    Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 20 participent à l'épreuve orale d'admission.

    Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 30 pourront seuls être déclarés admis.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 26/04/1991Version en vigueur depuis le 26 avril 1991

    Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement dans lequel se déroule le concours arrête la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 35 du décret du 21 septembre 1990.

    Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 26/04/1991Version en vigueur depuis le 26 avril 1991

    Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT