Article 10
Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement dans lequel se déroule le concours arrête la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 35 du décret du 21 septembre 1990.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.